Le gérant de paille et la faillite personnelle !

Publié le 01/10/2018 Vu 16 681 fois 0
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Il arrive souvent que des gérants de paille soit désignés dans les statuts et agissent selon les ordres du véritable dirigeant, qui ne peut directement assumer la gestion de la nouvelle société. Très souvent, il s’agit d’anciens dirigeants déjà condamnés, qui ne peuvent plus assurer la direction de la société.

Il arrive souvent que des gérants de paille soit désignés dans les statuts et agissent selon les ordres du

Le gérant de paille et la faillite personnelle !

Le gérant de paille et la faillite personnelle !

Il arrive souvent que des gérants de paille soit désignés dans les statuts et agissent selon les ordres du véritable dirigeant,qui ne peut directement assumer la gestion de la nouvelle société.

Très souvent, il s’agit d’anciens dirigeants déjà condamnés, qui ne peuvent plus assurer la direction de la société.

Le gérant de droit de la société fait figure de personne interposée, de gérant de paille et  encourt des sanctions graves pouvant aller jusqu’à la faillite personnelle.

A/ le gérant de paille peut être condamné à une mesure de faillite personnelle

Toute personne qui exerce des fonctions de direction ou de gestion par « complaisance » n'est pas à l'abri d'une sanction patrimoniale ou personnelle.

Le gérant d’une société en liquidation judiciaire n'ayant jamais eu d’activité effective peut être condamné à la faillite personnelle pour défaut de comptabilité et de coopération avec les organes de la procédure, même s’il fait déjà l’objet d’une interdiction de gérer.

La Cour d’Appel vient de juger que « La gérance de paille n'est pas une excuse mais une circonstance aggravante. »

)CA Paris, pôle 5, 9e ch., 21 janv. 2010, n° 09/12335, T. c/ Selarl S.M.J : JurisData n° 2010-000362 )

Dans cette affaire, le gérant, au cours d’une d’enquête pénale, est placé sous contrôle judiciaire assorti d’une interdiction de gérer toute personne morale. 

Après la mise en liquidation judiciaire de la société, il est poursuivi par le ministère public aux fins de prononcé d’une mesure de faillite personnelle, pour n’avoir pas coopéré avec les organes de la procédure et n’avoir pas tenu de comptabilité (C. com. art. L 653-5, 5o et 6o). 

Le gérant tente de s’opposer à cette sanction en invoquant divers motifs :

Il soutenait qu’il ne pouvait pas être condamné dans la mesure où la société qu’il dirigeait n’avait jamais eu ni activité, ni salarié, ni actif ou compte bancaire, il ne pouvait pas être condamné à la faillite personnelle.

 La Cour de Cassation  décide  que l’article L 653-1 du Code de commerce ne subordonne pas le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer à l’égard du dirigeant d’une personne morale à la circonstance que cette dernière ait déployé une activité effective

Le gérant  de droit ne peut donc se retrancher derrière l’argument «  de l’absence d’activité effective ».

L’article L 653-1 du Code de commerce énumère simplement les personnes contre lesquelles peuvent être prononcées la faillite personnelle et les autres mesures d’interdiction. Parmi ces personnes figurent les dirigeants de droit des personnes morales. 

Le Ministère public lui reprochait également de ne pas avoir coopérer dans le cadre de la liquidation judiciaire.

La Cour de cassation répond à cet argument répond que l’interdiction de gérer toute société assortissant le contrôle judiciaire auquel est soumis le dirigeant n’entraîne que l’interdiction d’accomplir des actes de gestion au nom de la société et n’a pas pour effet de le décharger de son obligation de coopérer avec les organes de la procédure collective ouverte ultérieurement contre la personne morale.

Par conséquent, le gérant devra répondre aux convocations du liquidateur et lui remettre les documents réclamés.

Il est très important d’honorer les rendez -vous avec les liquidateurs car ces derniers n’hesiteront pas à solliciter la faillite personnelle pour défaut de coopération.

En l’espèce, le fait que le gérant n’ait pas honoré la convocation à un entretien envoyée par le liquidateur constitue bien le cas de faillite personnelle prévu à l’article L 653-5, 5o du Code de commerce.

7. Cette obligation de coopération avec les organes de la procédure a été créée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005. La Cour de cassation a précisé que l’article L 653-5, 5o n'exige pas que l'intention d'entraver la procédure collective soit établie (Cass. com. 16-9-2014 no 13-10.514 F-D). Elle contrôle les éléments de fait retenus par les juges du fond (Cass. com. 2-11-2016 no 15-12.165 F-D : RJDA 1/17 n° 39 ; Cass. com. 20-4-2017 no 15-21.741 F-D : RJDA 8-9/17 n° 576).

Le gérant de droit doit veiller à une tenir une comptabilité, à établir des documents comptables, sous peine d’encourir une mesure pouvant aller jusqu’à la faillite personnelle.

Dans ce cas, les créanciers individuels pourront recouvrer leurs droits aux fins de reprise individuelles des poursuites , ce qui aura  des conséquences extrêmement grave sur le patrimoine du gérant. 

Notre cabinet intervient dans le cadre des procédures intentées par le liquidateur judiciaire dans le cadre d’une action en comblement de passif devant la Chambre des Sanctions, sur le fondement d’une gérance de fait ou de droit.

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Joan DRAY

Avocat à la Cour

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