l'indemnité de résiliation et le credit-bail

Publié le 21/03/2023 Vu 5 661 fois 0
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Il arrive souvent que des contrats de location et d'entretien d’appareils électroniques ou de contrat de crédit -bail prévoient qu’en cas de résiliation du contrat par le locataire, il devra le paiement d'une indemnité forfaitaire égale au

Il arrive souvent que des contrats de location et d'entretien d’appareils électroniques ou de contrat de cr

l'indemnité de résiliation et le credit-bail

Il arrive souvent que des contrats de location et d'entretien d’appareils électroniques ou de contrat de crédit -bail prévoient qu’en cas de résiliation du contrat par le locataire, il devra le paiement d'une indemnité forfaitaire égale au montant des sommes qui auraient été facturées jusqu'à l'échéance du contrat.

 

Ce type ce clause figure généralement dans les conditions générales de vente et s’apparente à une clause pénale.

 

La clause de pénalité (ou clause pénale) a pour objet la réparation du préjudice résultant de l’inexécution d’un contrat

 

Les tribunaux retiennent cette qualification lorsqu’une clause est stipulée à la fois pour contraindre à l’exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par un contractant du fait de la rupture fautive par l’autre. Ainsi jugé, à plusieurs reprises, en matière de crédit-bail résilié pour non-paiement des loyers .

Cette clause a pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date.

En effet, le fait d’autoriser les parties à prévoir le montant des dommages-intérêts en cas d’inexécution induit l’idée que la clause a aussi pour fonction d’inciter le débiteur à s’exécuter.

Cette clause revêt plusieurs formes :

-       Le montant de la clause est égal à la totalité des loyers restant dus jusqu'au terme normal du contrat, déduction faite du prix de revente du matériel.

-       Le versement d'une indemnité de jouissance correspondant à la période comprise entre la résiliation du contrat de location et la restitution effective du matériel 

-       la clause d'un contrat de crédit-bail qui évalue forfaitairement le préjudice subi par le crédit-bailleur 

Il est admis que la clause prévoyant une indemnité d’un montant équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le loueur du fait de la résiliation pour inexécution.

L’article 1231-5 du Code civil consacre la clause pénale en indiquant qu’un contrat peut prévoir que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

Le juge peut ordonner d'office la réduction ou l'augmentation de la peine convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

La clause prévoyant l'exigibilité de l'intégralité des loyers dès la date de résiliation du contrat constitue une clause pénale, susceptible d'être réduite par le juge en application de l'article 1231-5 du code civilissu de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 (C. civ., anc. art. 1152).

Le juge poura apprécier  la  disproportion , au moment où il statue ,au regard du préjudice subi par le bénéficiaire de la clause , en fonction des circonstances. 

L’intérêt de cette qualification réside dans le  pouvoir du juge de réduire ou majorer le montant stipulé lorsque celui-ci est manifestement excessif ou dérisoire (C. civ. art. 1231-5, al. 2).

La cour de Cassation a confirmé sa jurisprudence dans un arrêt où elle indique clairement  « qu’est une clause pénale, et peut donc être réduite par le juge, la clause d’un contrat de location de matériel prévoyant, en cas de non-paiement du loyer, une indemnité égale à la totalité des loyers à échoir jusqu’à son terme. » Cass. com. 8-2-2023 no 21-21.391 F-D, B c/ Sté Locam-location automobiles et matériels

Cette jurisprudence s’inscrit dans la lignée de plusieurs décisions similaires.

L’indemnité de résiliation d’un contrat de location de matériel, égale à la totalité des loyers restant à courir majorés des loyers échus impayés et des intérêts est une clause pénale manifestement excessive, compte tenu du préjudice réellement subi par le propriétaire. ( CA versiailles 13 e ch 15-9-2016 n°14/07916).

La Cour D’Appel a motivé  sa décision après avoir rappelé « que la disproportion manifeste de la clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi, la cour d’appel de Versailles a jugé que cette indemnité était manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le bailleur".


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JOAN DRAY

Avocat 


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