Par un arrêt en date du 23 septembre 2014, la Cour de Cassation a jugé que la garantie d'OSEO peut être source de confusion pour la caution et peut donc justifier l’annulation d’un cautionnement pour dol.
En effet, la garantie d’Oseo facilite l’accès au crédit en couvrant une partie de la dette de la banque en cas de défaillance de l’emprunteur, mais cette garantie ne peut être invoquée ni par l’emprunteur, ni par la caution.
Oseo, qui est a été remplacé par la Banque Publique d’Investissement depuis 2013, constitue une garantie efficace pour les banques pour le recouvrement de leurs créances.
Oseo est un organisme public qui a pour mission de faciliter l’accès au crédit pour les entrepreneurs.
La garantie Oseo a été reprise selon les mêmes modalités par la Banque Publique d’Investissement sous l’intitulé « Garantie du développement des PME et TPE ».
Oseo offre une garantie comprise entre 40 et 70 %, qui permet à l’établissement prêteur de prévenir le risque de défaillance de l’emprunteur.
Toutefois, cette garantie est soumise à des modalités particulières d’intervention, qui peuvent induire en erreur la caution (I)
C’est pourquoi, la jurisprudence a imposé une obligation d’information à la charge du prêteur envers la caution sur les conditions de la garantie d’Oseo (II).
I – Les conditions de la garantie d’Oseo
La garantie d’Oseo (désormais de la Banque Publique d’Investissement) peut être obtenue sur simple envoi d'un dossier de la part de la banque de l'entreprise.
Ainsi, la banque bénéficiaire de la garantie, pourra mettre celle-ci en jeu en cas de défaillance de l’emprunteur.
Cependant cette garantie n’est prévue qu’au bénéfice du seul établissement prêteur.
Il ressort des conditions générales de la garantie que : « Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par l’emprunteur et ses garants personnels, pour contester tout ou partie de leur dette. »
Cette garantie n’a donc qu’un caractère subsidiaire au profit de l’établissement prêteur.
Ainsi, une récente décision a rappelé qu’Oseo ne règle que la perte finale de la banque à l’issue des poursuites et que l’absence de mise en cause d’Oseo ne peut lui être reproché (CA Orléans, 15 mai 2014, n° 13/01843).
La Cour d’appel énonce que la caution s’était engagée solidairement et juge que « la Caisse d'épargne peut le poursuivre dans la limite de son cautionnement sans que l'absence de mise en cause de la société OSEO puisse lui être opposée ».
L’intervention d’Oseo peut être induire en erreur les cautions qui pensent fréquemment, à tort, que la part de garantie d’Oseo limitera d’autant la somme qui pourra leur être réclamé en vertu de leur engagement de caution.
En clair, la garantie Oseo ne bénéficie pas directement à l’emprunteur qui contracte le prêt mais à la banque.
Toutefois, l’intervention d’Oseo offre certains avantages au profit de l’emprunteur.
D’une part, dès lors qu’est retenue l’intervention d’Oseo, l’établissement prêteur ne pourra pas inscrire d’hypothèque sur la résidence principale du dirigeant qui s’est porté caution personnelle de son entreprise.
D’autre part, la garantie de la caution personnelle doit être limitée à 50 % de l’encours du crédit, si la garantie Oseo est accordée.
Afin d’éviter la confusion des cautions sur les modalités d’utilisation de la garantie Oseo, la jurisprudence a mis une obligation d’information à la charge des banques.
II – L’obligation d’information de la caution sur la garantie d’Oseo
Il est fréquent en pratique que les banques ne fournissent pas d’informations sur la garantie d’Oseo, au motif qu’elle n’a été accordée qu’à leur seul bénéfice.
L’établissement prêteur peut également garder le silence afin d’obtenir plus facilement une garantie de la part de la caution qui estime que son engagement sera limité.
Afin de prévenir cette dérive, divers arrêts de cour d’appel ont mis en place un devoir d’information à la charge du prêteur (CA Toulouse, 8 oct. 2013, n° 12/00998 ; CA Orléans, ch. éco. fin., 6 juin 2013, n° 12/01613).
Dans un arrêt de 2013, la Cour de cassation a, pour la première fois, consacré cette obligation d’information, mais seulement en faveur de la caution non avertie (Cass. com., 3 déc. 2013, n° 12-23.976, F-P+B).
En l’espèce, la chambre commerciale approuvait la cour d'appel d'avoir qualifié la caution de manifestement avertie en matière financière et notait que la caution avait pris connaissance des conditions générales de la garantie Oseo.
Elle juge donc que la cour d'appel : « a pu en déduire que la caution ne saurait prétendre à l'existence d'un préjudice résultant d'un défaut d'information sur le fait que le redressement judiciaire de la société Aduno n'est pas un événement qui déclenche la mise en oeuvre de la garantie Oseo ».
Cependant, un flou demeurait sur la sanction du manquement à cette obligation d’information.
La Cour d’appel de Versailles considérait que ce manquement constituait une : « faute [à] l'origine d'un préjudice consistant dans la perte d'une chance de ne pas avoir consenti l'engagement de caution ».
Elle jugeait donc que les cautions solidaires ne pouvaient être tenues que de 30 % de son engagement, Oseo ayant fourni sa garantie à 70 % (CA Versailles, 16 mai 2013 ; N° 12/02606).
Par un arrêt remarqué du 23 septembre 2014, la Cour de cassation adopte une solution plus radicale et estime que le défaut d’information peut justifier une annulation du cautionnement pour dol (Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-20.766).
La Cour juge que « le prêt litigieux était assorti de la garantie de l'Oséo, laquelle était de nature à accréditer auprès des cautions, l'effectivité du renforcement de la trésorerie de la société ».
La juridiction suprême reconnait que le manquement à l’obligation d’information s’analyse en une réticence dolosive susceptible d’entrainer l’annulation de l’engagement de la caution.
Pour que le dol soit retenu, il est toutefois nécessaire que les cautions aient fait de la présence d'Oseo une condition déterminante de leur engagement.
Enfin, un arrêt du 15 mai 2014 a réaffirmé que cette obligation d’information n’était admise qu’au bénéfice de la caution non avertie (CA Orléans, 15 mai 2014, cité infra).
En l’espèce, la caution avait la qualité de président-directeur général de la société débitrice et la cour d’appel a estimé qu’il « était manifestement averti en matière financière et qu'il avait connaissance des conditions générales de la garantie OSEO ».
Ce constat ressortait notamment du compte rendu d’une réunion qui s’était tenue entre la caution et un médiateur qui laissait apparaitre la compétence de la caution et sa connaissance de la situation.
Toutefois, il convient de rappeler que la qualité de dirigeant ne suffit pas à démontrer le caractère averti de la caution.
Un dirigeant dépourvu d'expérience ou de compétence financière est souvent qualifié de non averti.
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Joan DRAY
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