Il pèse sur le fabricant du produit comme sur le revendeur spécialisé une obligation contractuelle d'information et de conseil (art. L 111-1 et L 221-1-2, I) .
L'acheteur peut, conformément au droit commun, rechercher la responsabilité contractuelle du vendeur si le défaut d'information lui a causé un préjudice.
Aux termes de l’article L 111-1 du Code de la consommation, « tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ».
Ainsi, la jurisprudence considère que le vendeur d'un bien doit non seulement attirer l'attention du consommateur sur les caractéristiques essentielles de ce bien mais aussi prendre soin de s'informer, au préalable, sur les besoins du consommateur de manière à adapter le matériel proposé à l'utilisation prévue (CA Versailles 25-10-2005 n° 04-3494).
En cas de litige, il appartient au vendeur ou au prestataire de prouver qu'il a exécuté cette obligation (C. consom. art. L 111-1, al. 2).
Si le vendeur ne satisfaisant pas à ses obligations ne risque pas de sanction pénale, l’acheteur peut cependant rechercher sa responsabilité contractuelle si le défaut d'information lui a causé un préjudice.
La responsabilité contractuelle du vendeur
On peut illustrer cette situation avec un arrêt rendu par la Cour de cassation en 2009 (Cass. 1e civ. 11-6-2009 n° 08-17.313)
Dans cette affaire, une personne qui s'était brûlée en utilisant de la chaux pour blanchir des murs d'un garage avait poursuivi le vendeur et le fabricant du produit sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, afin d'obtenir réparation de son préjudice.
Cette demande a été rejetée car il résultait des constatations suivantes que le vendeur et le fabricant avaient satisfait à leur obligation d'information et de conseil quant à l'utilisation, en toute sécurité, du produit.
En l’espèce, le vendeur avait donné à l’acheteur toutes les informations nécessaires pour constituer une mise en garde suffisante sur les précautions à prendre pour éviter tout effet nocif.
En conséquence, il apparaît que les juges apprécient eux-mêmes, au vu des faits, si le vendeur a satisfait à son obligation.
Il importe donc que vous puissiez rapporter des éléments de preuve suffisant pour caractériser le manquement du vendeur à son devoir d’information.
Cependant, l’appréciation des juges change ; ainsi peut-on l’illustrer par un arrêt récent concernant la vente d’ordinateur.
La jurisprudence récente en matière de vente d’ordinateur
Un arrêt concernant l’information du consommateur vient d’être rendu par la Cour de cassation en matière de vente d’ordinateur, lorsqu’elle est accompagnée de la vente de systèmes d’exploitation et de logiciels comme c’est quasiment toujours le cas.
La Cour a décidé que le vendeur devait pouvoir fournir au consommateur les prix ventilés de ces logiciels (Cass. 1re civ., 6 oct. 2011, n° 10-10800, Association UFC Que Choisir c/ Établissements Darty et Fils).
Dans cet arrêt, la société Darty proposait à la vente aux consommateurs des ordinateurs équipés d'un logiciel d'exploitation.
L’UFC Que Choisir, association de défense des consommateurs, l'a assignée aux fins de la voir condamner d'une part à cesser de vendre des ordinateurs sans offrir à l'acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction du prix correspondant à leur licence d'utilisation, d'autre part à indiquer le prix des logiciels pré-installés.
L’association reprochait à cette pratique de n'offrir aucun choix au consommateur, qui ne pouvait connaître le prix du matériel seul, ni l’acheter sans le logiciel.
La Cour d’appel avait débouté l’association de sa demande au motif qu’elle « ne démontre pas qu'une information différenciée soit indispensable à la prise de décision d'un consommateur moyen ».
La première chambre civile de la Cour de cassation infirme le jugement rendu par la Cour d’appel au motif que « les informations, relatives aux caractéristiques principales d'un ordinateur équipé de logiciels d'exploitation et d'application, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause ».
Grâce au principe d’interprétation conforme au droit européen, la Cour applique en réalité l’article L. 121-1 du Code de la consommation qui, depuis la transposition de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, sanctionne l’omission des informations substantielles telles que « les caractéristiques principales du bien » et « le prix à la charge du consommateur ».
Ainsi, la Cour de cassation a interprété l’article L 121-1 à la lumière de la directive 2005/29 CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, ce qui vient apporter un changement jurisprudentiel.
Qu’il pèse sur le vendeur une obligation de « renseigner » l’acheteur spontanément et lui fournir des informations sur l’état de la chose.
Que cette obligation est liée au caractère même de la chose et qu’aux termes du code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation « s’il existe une personne qui connait les dangers de la chose, cette personne est bien le vendeur »
Le vendeur professionnel traitant avec un profane ou un professionnel moins spécialisé que lui, est aussi tenu d’une obligation de conseil, spécialement lorsque le contrat porte ou sur une chose complexe tel un micro-ordinateur ou un système d’exploitation informatique, de procurer d’utiles conseils à son vis-à-vis (France. 1re civ., 25 juin 1996).
Attendu que la Cour de Cassation a jugé récemment que ce devoir de conseil peut aller jusqu’à l’interdiction pour le vendeur de vendre lorsque sa marchandise n’est pas adaptée aux besoins de l’acheteur.
Dans un arrêt récent en date du 28 octobre 2010, la Cour de Cassation a rendu un arrêt aux termes desquels elle indique : « qu’Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ».(Civ. 1re, 28 oct. 2010, F-P+B+I, n° 09-16.913)
La Cour de Cassation a également rendu un arrêt très interessant le 7 septembre 2010 en retenant la responsabilité du fournisseur pour n’avoir pas informé le revendeur de l’aptitude du bien vendu à atteindre le but recherché.
L’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client sur l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il est destiné existe même à l’égard de l’acheteur professionnel dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel (Cass. com. 24-3-2009 n° 08-11.723 : RJDA 7/09 n° 618 ).
L'acheteur doit être informé par le vendeur de la vétusté du produit et de la pérennité du matériel déjà installé avec lequel le bien vendu devait fonctionner.
Il convient donc de se renseigner auprès d’un praticien du droit pour pouvoir anticiper au mieux l’interprétation qui sera donnée par les juges de votre situation.
Mon cabinet est à votre disposition pour tous contentieux et conseils.
Joan DRAY
Avocat à la Cour
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