L’INOPPOSABILITÉ D’UNE DÉCLARATION D’INSAISISSABILITÉ

Publié le Modifié le 24/02/2017 Vu 10 608 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le législateur a mis en place la technique de déclaration d’insaisissabilité pour éviter la saisine de certains biens de l’entrepreneur individuel par les créanciers professionnels. L’efficacité d’une telle mesure peut s’apprécier à l’occasion d’une procédure collective.

Le législateur a mis en place la technique de déclaration d’insaisissabilité pour éviter la saisine de c

L’INOPPOSABILITÉ D’UNE DÉCLARATION D’INSAISISSABILITÉ

LE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE PEUT INVOQUER L’INOPPOSABILITÉ D’UNE DÉCLARATION D’INSAISISSABILITÉ

Le législateur a mis en place la technique de déclaration d’insaisissabilité pour éviter la saisine de certains biens de l’entrepreneur individuel par les créanciers professionnels.

L’efficacité d’une telle mesure peut s’apprécier à l’occasion d’une procédure collective.

  • Formalités :

Un entrepreneur individuel peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier qu'il n'a pas affecté à son usage professionnel (C. com. art. L 526-1, al. 1 dans sa rédaction antérieure à la loi « Macron » du 6-8-2015).

Cette déclaration, faite devant notaire et soumise à publicité (publication au bureau des hypothèques et, si l'entrepreneur est immatriculé sur un registre de publicité légale à caractère professionnel, mention sur ce registre ; art. L 526-2, al. 1 et 2 anciens), n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent après la publication et à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant (art. L 526-1, al. 1 ancien).

  • Opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité à la liquidation judiciaire :

Dès lors que la déclaration d'insaisissabilité a été publiée avant le jugement d'ouverture, le débiteur peut l'opposer à la procédure (Cass. com. 28-6-2011 n° 10-15.482 :  RJDA 11/11 n° 957) et le créancier saisissant n'a pas à demander au juge-commissaire de l'autoriser à poursuivre la vente de l'immeuble (Cass. com. 5-4-2016 n° 14-24.640 :  RJDA 7/16 n° 565).

Le juge excède ses pouvoirs s'il autorise le liquidateur à procéder à la vente de l'immeuble déclaré insaisissable (Cass. com. 24-3-2015 n° 14-10.175 :  RJDA 6/15 n° 451) ;

Le liquidateur, qui n'a qualité pour agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers, ne peut pas agir dans l'intérêt des seuls créanciers postérieurs à la déclaration pour demander l'inopposabilité de la déclaration (Cass. com. 13-3-2012 n° 11-15.438 :  RJDA 6/12 n° 609 ; Cass. com. 18-6-2013 n° 11-23.716 : JCP E 2013.1452 note Lebel) ou exercer contre elle l'action paulienne (Cass. com. 23-4-2013 n° 12-16.035 :  RJDA 7/13 n° 655).

Ces créanciers ne peuvent pas prétendre poursuivre le paiement de leurs créances sur l'immeuble insaisissable (Cass. com. 30-6-2015 n° 14-14.757 : JCP E 2015 n° 1608 note C. Lebel) ;

  • Revirement de jurisprudence :

Par un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date 15/11/2016 n°14-26.287, la Haute juridiction a opéré à un revirement de jurisprudence en retenant que le liquidateur judiciaire qui a qualité pour agir au nom des créanciers peut invoquer l’inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité non publiée afin de reconstituer leur gage commun.

En l’espèce une commerçante fait publier en 2010, au bureau des hypothèques, une déclaration notariée d’insaisissabilité portant sur l’immeuble constituant sa résidence principale, dont elle est propriétaire indivise avec son époux, mais ne la fait pas publier au registre du commerce et des sociétés (RCS). Après sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur demande que cette déclaration d’insaisissabilité lui soit rendue inopposable pour défaut de publicité au RCS et qu’il soit procédé à la licitation de l’immeuble indivis.

Il y a lieu de faire droit à sa demande : la déclaration d’insaisissabilité n’étant opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l’objet d’une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, est recevable à en contester la régularité à l’appui d’une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers.

En effet il s’agit d’un revirement de jurisprudence puisqu’auparavant, la Cour de cassation avait  jugé que le liquidateur judiciaire, qui n'a qualité pour agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe decréanciers, ne peut pas agir dans l'intérêt des seuls créanciers postérieurs à la déclaration pour demander l'inopposabilité de la déclaration ayant été irrégulièrement publiée (Cass. com. 13-3-2012 n° 11-15.438 :  RJDA 6/12 n° 609 ; Cass. com. 18-6-2013 n° 11-23.716 : D. 2013 p. 1618 obs. A. Lienhard).

Cette solution avait pour inconvénient de priver les organes de la procédure collective de la possibilité de contester l’opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité à la procédure, notamment lorsqu’elle n’avait pas été publiée au RCS.

Par ailleurs, lors d’un litige relatif au licenciement d’un salarié dans le cadre d’une procédure collective, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de décider, pour la première fois à notre connaissance, que relèvent du monopole du commissaire à l'exécution du plan (ou de tout autre organe de la procédure collective) toutes les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers (Cass. com. 2-6-2015 n° 13-24.714 : BRDA 11/15 inf. 10).

L’arrêt commenté, explicitement motivé, censure la décision de la cour d’appel qui avait repris la solution de l’arrêt de 2012. Il se situe dans le droit-fil de la décision de 2015 en retenant que le liquidateur peut invoquer l’inopposabilité d’une déclaration d’insaisissabilité non publiée dès lors que sa demande tend à reconstituer le gage commun des créanciers ; au cas particulier, il s’agissait de la licitation du bien indivis entre la commerçante et son conjoint. 

Désormais, l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel est de droit, même si elle sert partiellement à un usage professionnel (C. com. art. L 526-1 issu de la loi « Macron » de 2015, al. 1).

Mais tout autre bien foncier peut faire l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité, à condition que celle-ci soit publiée dans un registre de publicité légale (C. com. art. L 526-1, al. 2 nouveau).

Il en résulte que la présente décision est applicable tant aux déclarations d’insaisissabilité d’une résidence principale, faites avant le 8 août 2015, les déclarations d’insaisissabilité antérieures à la loi « Macron » continuant à produire leurs effets (Loi  « Macron » art. 206, IV-al. 1), qu’à celles relatives aux autres biens fonciers, antérieures ou postérieures à la loi « Macron ».

Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.nethttp://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm

Joan DRAY

Avocat à la Cour

 joanadray@gmail.com

76/78 rue Saint-Lazare

75009 PARIS

TEL: 09.54.92.33.53

Vous avez une question ?
Blog de Maître Joan DRAY

Joan DRAY

150 € TTC

400 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
26/03/2017 07:40

Tapez votre texte ici pour ajouter un commentaire ...Désemparé

Bonjour Maître
En 1999 il a été établie une acte de caution solidaire à mon nom, en 2012 et en mon absence, la banque a obtenu un jugement exécutoire contre moi. En juin 2015 la banque me signifie une acte de commandement de saisie pour 25000€ (alors que le montant restant n’était que de 9000€).
La banque n’a jamais poursuivie l’emprunteur malgré qu’il a des moyens financières suffisants. Lorsqu’en juillet 2015 l’emprunteur vend une de ses propriétés, il a un bénéfice bien supérieur aux 25000€ de la dette que la banque me réclame, mais la banque ne s’est prévalue de la compensation de dettes, tout à fait le contraire, la banque continue à lui accorder des prêts pour des achats immobiliers.
La banque n’a jamais respecté l’interdiction bancaire qui pesait sur l’emprunteur en lui accordant des chéquiers, des cartes bancaires et des prêt immobiliers, très précisément de 2012 à 2016 inclus cette même banque a continué à lui accorder plusieurs prêts professionnels et personnels à ce même emprunteur, les derniers sont des prêts AERAS en vue de la précaire santé de l‘emprunteur. En 2016 l’emprunteur a été obligé de prendre sa retraite pour motifs de santé. Il est célibataire et sans enfants.
En ce qui me concerne, je n’ai que ma maison et deux jeunes enfants et je bénéficie du RSA. En autre la banque veut vendre ma maison à 18000€, montant insuffisant pour répondre à la dette, donc non seulement je perdrai ma maison, mais je resterai malgré tout avec une grosse dette, laquelle en plus injustement passera à mes enfants, si je ne pu pas la couvrir!!

J’ai communiqué à l’emprunteur les poursuites contre moi en lui informant que je lui poursuivrai s’il ne prenne pas les mesures qui s‘imposent pour que je ne perd pas ma maison mais comme réponse il a tout de suite aliénait ses propriétés.

Puis-je invoquer la perte d’un droit préférentiel?
Que ce soit pour les excessifs prêt accordés ou que ce soit parce que la banque n’a pas pris les mesures nécessaires de subrogation (hypothèques, sauvegarde du patrimoine… etc)

En vous priant une réponse
Cordialement

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.