A. Domaine d’application.
L’article L.442-5 du Code de commerce pose le principal général d’interdiction de la pratique des prix imposés.
Le fait par toute personne d’imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de serve ou à une marge commerciale est puni de 15 000 euros d’amende.
Les prix imposés sont interdits dans le cadre des pratiques anticoncurrentielles s’ils affectent le marché. (CA Paris, 18 mars 1997).
Le fait d’imposer des prix à un revendeur et faire obstacle à la libre fixation des prix entravant le jeu de la concurrence constitue une entente prohibée. (CA Aix-en-Provence, 23 févr. 2011, RG n° 09/19682).
Cependant, il est important de noter que la vente de livres est une exception majeure relative à la détermination du prix. En effet, le droit communautaire ne s’oppose pas à l’application d’une législation nationale obligeant les éditeurs à imposer aux libraires un prix fixé de revente. (CJCE, 3 oct. 2000).
La loi n° 81-766 du 10 août 1981 dispose que "toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu'elle édite ou importe, un prix de vente au public".
Le prix est alors fixé par l’éditeur et le revendeur ne peut revendre à un prix intérieure à 5 % du prix public de vente, pas plus qu'il ne peut revendre à un prix supérieur à "100 % du prix par l'éditeur ou l'importateur" (Cass. crim., 3 avr. 2001, n° 00-85.263).
L’éditeur détaillant doit également respecter le principe selon lequel le détaillant ne peut accorder de remise supérieure à 5%.
Pour autant, une remise maximale de 9% est envisageable en cas "pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l'État, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs ou les comités d'entreprise, et Pour l'enrichissement des collections des bibliothèques accueillant du public, par les personnes morales gérant ces bibliothèques".
Dans le même sens, le prix des livres scolaires peut être fixé librement, "dès lors que l'achat est effectué par une association facilitant l'acquisition de livres scolaires par ses membres, ou pour leurs besoins propres, excluant la revente par l'État, une collectivité territoriale, ou un établissement d'enseignement".
La Cour de cassation a souligné que "la loi du 10 août 1981 (...) est d'interprétation stricte puisque dérogeant au principe de la liberté des prix ».
Pour autant il est intéressant de noter que la Cour de cassation avait considéré que cette législation "ne s'applique pas aux partitions musicales qui n'y étaient pas visées" (Cass. 1re civ., 28 janv. 2010, n° 08-70.026).
Concernant les livres numériques, La loi du 26 mai 2011 est venue préciser que "Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d'offre à l'unité ou groupée" (art. 2).
Le prix doit être communiqué de manière non équivoque, visible et lisible.
Si le l’éditeur d’un livre ne fixe pas un prix de vente au public pour chacune des offres qu'il propose, il est susceptible d’être puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Outre le secteur du livre, certains secteurs ou produits sont soumis à des règles qui limitent la liberté des intermédiaires dans les marges ou les prix. C’est le cas des médicaments ou du tabac par exemple.
Ces dérogations ont l’obligation de respecter la cadre européenne et la concurrence par les prix.
La Cour de Justice de l’UE a déjà sanctionné la législation francais jugeant que l’imposition d’un prix minimal et l’interdiction de prix promotionnels portaient atteinte aux relations concurrentielles en empêchant (...) de tirer avantage de prix de revient inférieurs (...)"
B. Le régime de l’interdiction des prix imposés.
L’article L.442-5 du Code de commerce sanctionne le fait "d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente (…)".
Cet article envisage également le fait d'imposer, indirectement et de manière déguisée, le prix minimum de revente.
Plusieurs clauses peuvent être mise en oeuvre en ce sens :
une clause d'approvisionnement exclusif (Cass. com., 7 oct. 1997)
une clause interdisant aux revendeurs toute remise promotionnelle sur les produits de la marque sans le consentement du concédant accompagné d'une politique de refus systématique de telles remises (Cass. crim., 22 août 1995)
la définition, dans un accord commercial, du prix de revente à perte d'un produit (Cass. crim., 10 avr. 1995
L’imposition d’un prix minimal de revente en présence d’un refus de livrer des marchandises qu’un fournisseur opposait à un distributeur en raison d’un prix jugé trop bas constitue l’infraction. (Cass. crim., 31 oct. 2000).
Le franchiseur qui impose des prix de revente sous peine de sanctions ou de mesures dissuasives à l'encontre des membres du réseau enfreint également la règlementation des prix imposés. (TGI Brest, 21 févr. 1995).
La règlementation n’interdit cependant pas les opérateurs à pratiquer des prix simplement conseillés. Ils ne revêtent aucun caractère contraignant pour le distributeur.
L’essentiel réside dans le fait que le prix n’ait pas de caractère contraignant pour le distributeur : peu importe le qualificatif employé, de "prix conseillé", "prix recommandé", ou encore "prix indicatif ».
La qualification de prix imposé ne peut être avérée lorsque une central d’achat n’indique pas a mention de prix maximum ou prix conseillé.
Cependant, le prix conseillé ne doit pas dissimuler un prix imposé.
Le règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010 est venu pour sa part expressément validé les accords de distribution fixant un prix maximum, « "sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d'imposer un prix de vente maximal (...), à condition que ces derniers n'équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l'effet de pressions exercées ou d'incitations par l'une des parties".
C. La sanction de l’interdiction des prix imposés.
Le délit de prix minimal imposé est sanctionné par une amende de 15 000 euros.
Des peines complémentaires peuvent être prononcées en accord avec l’article 131-10 du Code pénal.
Une clause de prix imposé peut être sanctionné par la nullité. (CA Paris, 28 avr. 1966).
La responsabilité civile de l’auteur peut être engagée dans le cas où les le lien de causalité est suffisant entre la faute et le préjudice économique. (Cass. crim., 19 févr. 2003).
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Joan DRAY
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