Les voies d'exécution contre les biens meubles ou immeubles du débiteur sont interdites ou arrêtées par le jugement d'ouverture d'une procédure collective (C. com., art. L. 622-21, II).
L'article L. 622-21, I du Code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture arrête ou interdit également toute voie d'exécution « de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 ». Ce dernier vise « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ».
Par conséquent , sont concernés par l’arrêt des voies d’exécution :
- la saisie-arrêt
- la saisie conservatoire
- la saisie immobilière
-la saisie-exécution
-la saisie-attribution
-la saisie administrative à tiers détenteur
-la saisie-rémunération
Le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part de tous les créanciers, dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce, tant sur les meubles que sur les immeubles.
Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 19-25.162 : JurisData n° 2022-006132
S'agissant de la saisie immobilière, on sait que la règle s'applique dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective du saisi est prononcé avant que soit réalisée la vente, quand bien même cette vente serait publiée ultérieurement CASS comm 22 janv 2002 N°97-17.430)
Il s’agit d’une règle qui doit être respecté et si le créancier ne respecte pas cette obligation légale , il s’expose à la caducité de la mesure entreprise.
L'arrêt des voies d'exécution implique la mainlevée d'une procédure de saisie lorsqu'elle n'a pas produit ses effets ( Cass. com., 21 sept. 2010, n° 09-15.117 : JurisData n° 2010-016638
Le liquidateur judiciaire ou le mandataire pourra engager une procédure visant à obtenir la restitution des sommes versées
Attention, car il faut réserver les actions qui échappent au commissaire à l'exécution du plan, qui n'a pas qualité pour agir au nom du débiteur et demander mainlevée d'un avis à tiers détenteur émis par le Trésor pour le recouvrement d'une créance de TVA postérieure au jugement d'ouverture.
Le commissaire à l'exécution du plan ne peut intervenir que s'il s'agit de créances antérieures recouvrées dans l'intérêt collectif des créanciers
Il faut citer un arrêt intéressant où la Cour d’Appel avait reproché à un débiteur qui avait laissé perdurer une procédure de saisie-rémunération pendant 8 ans , sans informer , ni le créancier, ni les autres juridictions et avait donc faire subir un préjudice au créancier saisissant qui devait restituer les sommes reçues.
En laissant se poursuivre des procédures et des mesures d'exécution irrégulières que le créancier n'aurait jamais engagées s'il avait eu connaissance du jugement de liquidation judiciaire, le débiteur a commis une faute de négligence caractérisée qui engage sa responsabilité envers le saisissant permettant de compenser le remboursement des sommes perçues par celui-ci avec le dommage qu'il a subi.
CA Nancy, 2e civ., 3 févr. 2011, n° 10/00076 : JurisData n° 2011-021501
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JOAN DRAY
Avocat
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