L’irrégularité qui affecte la mention manuscrite et la Jurisprudence
L’article 341-2 du Code de la consommation dispose « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de...... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de......, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. "
Ainsi, le législateur a mis en place un formalisme rigoureux qui impose aux cautions d’inscrire la mention manuscrite « sur mes revenus et sur mes biens ».
Pour autant l’irrégularité qui affecte le formalisme emporte-t-il la nullité du cautionnement ou limite-t-il seulement son champ d’application ?
Dans un premier arrêt du 1er Octobre 2013, la Cour de Cassation a estimé que n’était pas nul l’engagement d’une banque à une caution même si la mention manuscrite comprenait les termes « sur mes revenus » à la place la mention légale « sur mes revenus et sur mes biens ». Cette interprétation de l’article L. 341-2 du Code de la consommation est audacieuse dans la mesure où elle limite le cautionnement à ce que la mention dit.
En effet, la jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que le formalisme des articles L. 313-7, L. 313-8, L. 342-2, L. 341-3 n’était pas absolu et que parfois, certains mots pouvaient être ajoutés ou ôtés.
Dans un arrêt du 27 Mai 2014, la Cour de Cassation est venue confirmer la solution adoptée l’année passée.
Dans cette affaire, une personne avait limité son enagagement à ses seuls revenus et avait opposé , comme moyen de défense, la nullité de l'acte au motif qu'il n'avait reproduit de manière excate la formulation imposée par le législateur, en préciant notamment " sur ces biens".
En effet, la haute juridiction a considéré que « cette omission n'avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n'affectait pas la validité du cautionnement ».
Elle a ainsi clarement refusé de prononcer la nullité de l'acte dans la mesure où elle a retenu que la personne qui s'était portée , s'était valablement engagé et avait pleinement conscience de la portée de l'acteEn limitant le cautionnement à ce que la mention manuscrite indique, la Cour de Cassation n’a pas choisi de l’annuler dans sa totalité. Le non-respect du formalisme du cautionnement peut, s’il n’entraine pas sa nullité, réduire le gage du créancier.
La lettre reflète ainsi la nature et la portée de l’engagement de la caution.
Cela peut s’expliquer par le fait que cette interprétation permet la réduction des contentieux et éviter qu’un acte soit annulé pour une virgule mal placée ou une faute d’orthographe comme cela a pu déjà être le cas.
De plus, cette solution réduit largement l’assiette des poursuites contre la caution dans la mesure où elle se limite aux revenus uniquement, excluant volontairement ou non le patrimoine. La responsabilité de cette limitation de l’assiette des poursuites contre la caution est reportée sur le créancier à qui il convient de contrôler les mentions légales lors de la signature du contrat.
La solution que vient de confirmer la Cour de Cassation montre un recul du formalisme des cautions qui ne fait qu’élargir le champ des moyens d’échappement des cautions à leur engagement.
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.
Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net : http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm
Joan DRAY
Avocat à la Cour
joanadray@gmail.com
76/78 rue Saint-Lazare
75009 PARIS
TEL:09.54.92.33.53
FAX: 01.76.50.19.67