Le Juge de l’exécution et son contentieux

Publié le 27/11/2012 Vu 70 247 fois 5
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Le juge de l'exécution tranche sur les difficultés survenues lors de l'exécution d'une décision de justice en matière civile Résumé : Le juge de l’exécution, est un juge unique, même s’il peut renvoyer l’affaire à la formation collégiale. Sa compétence précisée dans le Code de l’Organisation Judiciaire articles L 213-5, 6 et 7, a pour compétence exclusive de connaître les difficultés relatives aux titres exécutoires et à toutes les procédures découlant d’une procédure d’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit. Il a aussi le pouvoir d’ordonner une astreinte. Ses décisions sont susceptibles d’appel, qui seront portées devant une chambre d’exécution. Le juge de l’exécution est prévu à l’article L 213-5 du C.O.J. et suivants, modifié par la loi de 1991. Le principe prévoit que la fonction du juge de l’exécution est confié au président du Tribunal de Grande Instance (article L 213-5 du C.O.J). Le président du TGI a le pouvoir d’accorder une délégation aux juges d’instance, cette délégation doit préciser la durée et la compétence territoriale accordée et une publicité devra être faite dans le ressort territorial du TGI. Il existe des exceptions à ce principe. Le JEX sera le juge d’instance en matière d’opposition sur les salaires (art L145-5 du code du travail), le président du tribunal de commerce en matière de saisie conservatoire destinée à garantir une créance commerciale (art 33 et 35 L), le juge des référés en matière de sursis à expulsion (art 33 L), les autres magistrats en matière de fixation et liquidation d’astreinte lorsque ceux ci demeurent saisi de l’affaire ou se sont réservé le pouvoir de liquidation.

Le juge de l'exécution tranche sur les difficultés survenues lors de l'exécution d'une décision de justice

Le Juge de l’exécution et son contentieux

Juge de l’exécution.

           

            Le juge de l'exécution tranche sur les difficultés survenues lors de l'exécution d'une décision de justice en matière civile

Résumé :

            Le juge de l’exécution, est un juge unique, même s’il peut renvoyer l’affaire à la formation collégiale. Sa compétence précisée dans le Code de l’Organisation Judiciaire articles L 213-5, 6 et 7, a pour compétence exclusive de connaître les difficultés relatives aux titres exécutoires et à toutes les procédures découlant d’une procédure d’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit. Il a aussi le pouvoir d’ordonner une astreinte. Ses décisions sont susceptibles d’appel, qui seront portées devant une chambre d’exécution.

 

            Le juge de l’exécution est prévu à l’article L 213-5 du C.O.J. et suivants, modifié par la loi de 1991. 

             Le principe prévoit que la fonction du juge de l’exécution est confié au président du Tribunal de Grande Instance (article L 213-5 du C.O.J). Le président du TGI a le pouvoir d’accorder une délégation aux juges d’instance, cette délégation doit préciser la durée et la compétence territoriale accordée et une publicité devra être faite dans le ressort territorial du TGI.

            Il existe des exceptions à ce principe. Le JEX sera le juge d’instance en matière d’opposition sur les salaires (art L145-5 du code du travail), le président du tribunal de commerce en matière de saisie conservatoire destinée à garantir une créance commerciale (art 33 et 35 L), le juge des référés en matière de sursis à expulsion (art 33 L), les autres magistrats en matière de fixation et liquidation d’astreinte lorsque ceux ci demeurent saisi de l’affaire ou se sont réservé le pouvoir de liquidation.

 

  1. La compétence du JEX.

 

  1. Compétence territoriale.

           

            Le principe pour connaître de la compétence ratione loci est qu’est compétent le JEX, qui est celui du lieu où demeure le débiteur, ou celui du lieu d’exécution de la mesure. La décision relève du choix du demandeur. Ces règles sont d’ordre public. (art R121-2 code des procédures civiles d’exécution.)

 

            Si le débiteur demeure à l’étranger, ou que son domicile demeure inconnu, le JEX compétent sera celui du lieu d’exécution.

La Cour de Cassation a rappelé la compétence du JEX du lieu d’exécution d’une injonction, dans le cas d’un débiteur demeurant à l’étranger. (Civ 2e, 15 janvier 2009)

           

            Il existe de nombreuses exceptions à ce principe qui sont aussi d’ordre public. (art 10 du décret du 31 juillet 1992)

- En matière de répartition des deniers, le juge compétent est celui du lieu de la vente.

- en matière d’injonction, d’autorisation de saisie conservatoire de mainlevées, le juge compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.

- En matière de saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le juge compétent est le juge du tribunal d’instance. (art L221-8 du C.O.J.)

…

 

  1. Compétence d’attribution

            Le principe est que la compétence du Jex est exclusive, tout autre juge saisi doit relever d’office son incompétence (art L213-6 du C.O.J.).

            Dans un arrêt la cour de cassation a cependant affiné cette obligation : « si contestation survenue lors d’une mesure d’exécution forcée pas d’obligation du juge de soulever d’office son incompétence. » (Civ 2e 21 septembre 2000)

            Le JEX peut décider de relever d’office son incompétence (Article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.)

 

  1. La procédure devant le JEX.

 

            La saisine du Jex se fait obligatoirement par voie d’assignation, qui sera ensuite placé au greffe du JEX, la procédure devra aussi respecter certaines conditions de formes. Pour la procédure devant le JEX il y a plusieurs principe à respecter :

           

- le principe du contradictoire,

            Lors d’une affaire devant le JEX le principe du contradictoire devra être respecté, c’est à dire toute procédure entamé devant le JEX devra être signifiée à l’autre partie. En cours d’instance si une des parties adresse une lettre au JEX, elle devra se justifier de l’avoir adressé aussi à l’adversaire.

 

- la représentation des parties,

            Devant le JEX, la représentation des parties par un avocat n’est pas obligatoire (art R121-6 code des procédures civiles d’exécution.) Il est possible de se défendre soi-même. Il est possible aussi de se faire assister ou représenter par, la personne avec qui on est en couple (mariage, pacs, union libre), un membre de sa famille, une personne employée à son service personnel exclusif

            Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir écrit pour représenter quelqu'un. (art R 121-7 code des procédures civiles d’exécution.)

 

 

- les débats sont publics, et la procédure orale,

            Le principe est que la procédure est orale, (art R121-8 code des procédures civiles d’exécution.), cependant l’article R121-9 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit « Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. »

  

- les décisions sont rendues en premier ressort et susceptible d’appel.

 

            Les décisions du JEX sont rendues en premier ressort, elles sont assorties de l’exécution provisoire, elles sont donc susceptibles d’appel qui seront portées devant une chambre d’exécution, l’appel n’a pas d’effet suspensif provisoire sauf sursis à exécution ordonné. (article 28 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992)

            L’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. La cour d'appel statue à bref délai. »

 

 

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1 Publié par Visiteur
18/11/2014 07:35

bonjour maître

Jai une dette à rembourser à un ex ami qui a la chance d'avoir une amie huissier
Or après 2 ans de maladie, une reconnaissance de travailleur handicapé, je viens tout juste de m'inscrire à pôle emploi.
Malgré les justificatifs fournis à l'huissi
er, cette dernière me prend des frais inconsidérés sur mes comptes bancaires, au demeurant assez pauvres!!!! que puis je faire ? y a t il une solution, je suis de bonne foi malgré les mensonges de la partie adversaire, je voudrais enfin pouvoir retrouver la paix.
Je ne sais pas si vous pourrez m'aider, je ne suis pas très intéressante financièrement mais qui sait?
D 'avance merci pour votre aide

2 Publié par Visiteur
20/01/2016 18:30

bonjour Maître

peut on pratiquer une saisie conservatoire des créances après qu'ait été rendu une ordonnance de sursis à exécution?

3 Publié par Visiteur
21/03/2016 18:56

Bonjour,
Une audience devant le JEX du Tribunal de GRANDE Instance pour rectification d'une erreur matérielle est-elle une procédure orale également ? si oui dois-je envoyer les pièces à la partie adverse (qui a déposé la requête en rectification) avant l'audience ? ou pourrais-je lui communiquer au moment de l'audience ? Dans ce cas est ce que la partie adverse pourra demander un renvoi ?

4 Publié par Visiteur
21/03/2016 18:57

En vous remerciant

5 Publié par Visiteur
11/02/2018 20:49

Vous dites pas de representation exigee devant le Jex.
Or on m a refuse le pouvoir de la gerante d une Sarl qui est aussi ma fille dans une affaire de bail commercial non reniuvellement et expulsion.
Dans ce cas l avocat est il obligatoire.
Merci de votre reponse

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