Le juge des référés peut- il annuler une délibération d’une Assemblée Générale ?

Publié le 24/05/2021 Vu 5 180 fois 0
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Il est fréquent , en matière de droit des affaires et droit des sociétés, de recourir à une mesure de référé commercial

Il est fréquent , en matière de droit des affaires et droit des sociétés, de recourir à une mesure de ré

Le juge des référés peut- il annuler une délibération d’une Assemblée Générale ?

Le juge des référés peut- il annuler une délibération d’une Assemblée Générale ?

 

Il est fréquent , en matière de droit des affaires et droit des sociétés, de recourir à une mesure de référé commercial, notamment pour faire désigner un administrateur  provisoire et/ ou un mandataire ad hoc.

 

Il est de droit que le juge des référés n’a pas compétence pour trancher le fond d’un dossier mais peut prendre des mesures provisoires, dans l’attente que le juge du fond tranche.

 

 

Il dispose de nombreuses prérogatives qui lui permettent notamment de  désigner un expert de gestion, de faire injonction sous astreinte aux gérants de SARL de convoquer une assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder (C. com., art. L. 223-26) ; désignation en justice d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale… (C. com., art. L.225-103, II, 2°).

Pour autant, peux – il annuler une délibération d’une Assemblée Générale ?

 

La Cour de Cassation a répondu par la négative.

 

 

§  Le juge des référés ne peut pas annuler une délibération d’une Assemblée Générale

 

En droit des sociétés, il est possible de solliciter la nullité d’un acte ou d’une délibération sur le fondement de l’articleArticle L235-1 en vigueur depuis le 24 mai 2019 


« La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil

La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre, à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil. »

La Cour de Cassation refuse de reconnaître au juge des référés la possibilité d’annuler une délibération en statuant dans les termes suivants « L'annulation des délibérations de l'assemblée générale d'une société, qui n'est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement en suspendre les effets.

Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-25.713 et 18-25.730, P  : JurisData n° 2021-000233

 

Par conséquent, le juge des référés ne peut que suspendre les effets d’une délibération, ce qui constitue une mesure conservatoire, qui rentre dans le cadre de ses pouvoirs, au visa des article 872 et 873 du code de procédure civile.

 

Le juge des référés est le juge de l’urgence, qui ne peut trancher le fond d’un litige et ne peut pas prendre la décision d’annuler une délibération.

 

Si une personne veut obtenir l’annulation d’une délibération, elle devra obligatoirement saisir le juge du fond.

 

§  Le juge des référés peut reporter une date d’assemblée

 

L'article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose, que le président du tribunal de commerce peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

 

En présence d ‘un « trouble manifestement illicite », il peut reporter la date d'une assemblée convoquée.

 

Il est admis par la jurisprudence que le juge des référés a le pouvoir de reporter une assemblée en cas de risque d’annulation d’une assemblée pour irrégularité, d’un dommage imminent.

 

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JOAN DRAY

Avocat 
MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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