Le licenciement fondé sur les difficultés économiques et la motivation de la lettre de licenciemen

Publié le Modifié le 19/05/2015 Vu 3 575 fois 0
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Le 13 novembre 2014 la Cour de cassation réunie en Chambre sociale a rendu un arrêt concernant les obligations de l’employeur dans la lettre de licenciement pour difficultés économiques

Le 13 novembre 2014 la Cour de cassation réunie en Chambre sociale a rendu un arrêt concernant les obligatio

Le licenciement fondé sur les difficultés économiques et la motivation de la lettre de licenciemen

Le licenciement fondé sur les difficultés économiques et la motivation de la lettre de licenciement. 

Le 13 novembre 2014 la Cour de Cassation réunie en Chambre sociale a rendu un arrêt concernant les obligations de l’employeur dans la lettre de licenciement pour difficultés économiques

A. Les obligations de la lettre de licenciement. 

L'article L. 1233-16 du Code du travail dispose : « La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur."

Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. »

L’employeur doit donc énoncer les motifs économiques ou les changements technologiques. 

L'article L. 1233-3 du même code dispose que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. »

B. L’application des éléments impératifs. 

En l’espèce, un salarié avait refusé, le 13 mai 2009, une proposition de modification de son contrat de travail pour son transfert définitif vers une autre société, qui lui avait été faite le 4 mai 2009, puis, le 23 juin 2009, la proposition de reclassement au poste de technicien réseau au sein de la société  Rhône-Alpes et celle réitérée de monteur câbleur au sein de la société. Le salarié a été licencié par lettre du 1er septembre 2009, pour motif économique.

La Cour d’Appel avait jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement de dommages-intérêts à ce titre, et elle a ordonné le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi. 

La Cour d’Appel faisait grief à la société de s’être placé tant sur le refus d'acceptation de la modification proposée que sur la réorganisation de l'entreprise pour préserver la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, pour justifier la cause économique. 

Les juges de la Cour de Cassation ont décidé de casser la décision de la Cour d’appel : « Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, invoquait la nécessité de réorganiser l'entreprise justifiée par les difficultés économiques de la société Netcom et indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et qu'il lui incombait de se prononcer sur les éléments avancés par l'employeur pour en justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale »; 

Les juges suprêmes ont décidé d’adjoindre les exigences de l’article L.1233-3 à celles de l’article L.1233-16. 

    Ils exigent alors qu’apparaisse, tant la cause que les conséquences du licenciement économique, faute de quoi le licenciement serait reconnu comme abusif (Cass. soc., 18 juill. 2000, 98-40.639). 

Ainsi, pour la Cour de Cassation, la lettre de licenciement qui fait état d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est justifiée soit par des difficultés économiques, soit par des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder la pérennité de l'association, est suffisamment motivée (Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-18.971).

De même, la lettre de licenciement qui, sans se borner à évoquer une conjoncture difficile, fait état de suppressions de postes consécutives à une importante perte de clientèle et de marché, répond aux exigences légales (Cass. soc., 5 juill. 2011, n° 09-40.673)

Dans ces conditions, il n'est rien d'étonnant que la chambre sociale valide une lettre de licenciement invoquant la nécessité de réorganiser l'entreprise justifiée par les difficultés économiques d'une société et indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient (V. dans le même sens Cass. soc., 28 oct. 2014, n° 13-18.529).

Dès lors que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, invoque la nécessité de réorganiser l'entreprise justifiée par les difficultés économiques d'une société et indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, il incombe aux juges de se prononcer sur les éléments avancés par l'employeur pour en justifier.

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Joan DRAY
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