La rupture du contrat de travail ne peut intervenir pour une raison discriminatoire. Ce principe général a été conforté par des dispositions législatives spéciales relatives aux salariées en état de grossesse médicalement constatée et en congé maternité (article L.1225-4 C.trav.).
Le principe retenu en la matière est la suspension de plein droit du contrat de travail, sauf en cas de faute grave ou impossibilité de maintenir la salariée dans l’entreprise liée à des faits étrangers à la grossesse ou à l’accouchement.
Cependant, lorsque l’employeur licencie la salariée sans savoir que celle-ci est enceinte, le licenciement encourt annulation de plein droit uniquement pendant un délai de quinze jours à compter de sa notification si « l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte » (article L.1225-5 C.trav.).
La Cour de Cassation s’est récemment prononcée sur le sens prêté à la « notification » du licenciement qui déclenche le délai de quinze jours (Cass. 8 juin 2011 n° 10-17.022 (n° 1349 FS-PB), Vigouroux c/ Sté Don Camillo).
En l’espèce, l’employeur avait notifié le licenciement par lettre recommandée mais celle-ci a été retournée avec la mention « non réclamée ». Il a alors procédé à la notification par remise en main propre. La salarié a transmis à son ancien employeur un certificat de grossesse dans un délai de quinze jours suivant la remise en main propre.
De ce fait, la salariée a contesté le licenciement mais l’employeur a soutenu que le délai de quinze jours courait à partir de la présentation de la lettre de licenciement et non à partir de la remise en main propre.
Cependant la Haute Juridiction n’a pas suivi ce raisonnement et a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel ayant débouté la salariée de ses demandes, retenant que « la salariée avait effectivement eu connaissance de la rupture du contrat » le jour de la remise en main propre de la lettre notifiant le licenciement.
Ainsi, la Cour de Cassation confirme une jurisprudence bien établie selon laquelle le licenciement ne prend effet qu’à partir de la date de connaissance effective par le salarié (Cass. soc 3 décembre 1997 n° 95-40.093 et Cass. soc. 16 juin 2004 n° 02-42.315 : N-V-39710).
De ce fait, le délai de présentation du certificat attestant de l’état de grossesse court également à partir de la connaissance effective par la salariée de son licenciement.
La bonne ou mauvaise foi de cette dernière n’est alors pas prise en compte.
 Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
MAître Joan DRAY