~~L’état de cessation des paiements d'une société se caractérise par l’impossibilité pour cette dernière de faire face, à une date x, à son passif exigible avec son actif disponible.
La détermination du moment à partir duquel il devient impossible pour un gérant de faire face au passif exigible n'est pas une chose aisée.
La nécessité de protéger les créanciers impose que le gérant apprécie honnêtement le moment à partir duquel la situation deviendra irréversible, sous peine de sanctions.
En principe, le dirigeant de la société, en tant que personne physique, n'est pas atteint par la procédure collective qui frappe la société personne morale.
Mais lorsque la liquidation judiciaire résulte de négligences des dirigeants, le Tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci (L 653-8 du code de commerce).
Le gérant qui tarde a déclaré l'état de cessation des paiements ou qui le dissimule volontairement fait preuve de négligence et se retrouve éligible à la sanction prévue par l'article L 653-8 du code de commerce.
En effet, cette interdiction qui ne peut être prononcée que dans les cas strictement énumérés par le Code de commerce, est applicable lorsque le gérant à a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements (L 653-8 al. 3 Com.) ou lorsque celui-ci a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L 653-5, 6° Com.).
À défaut d'avoir été choisit par volontairement par le gérant, la date de cessation des paiements sera fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective ou dans le jugement de report.
Seule cette date fait foi.
C'est pour cela que pour sanctionner le dirigeant de la société débitrice qui n'a pas déclaré la cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal, la date de la cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective ou un jugement de report.
Ainsi, le dirigeant a un intérêt personnel à contester la décision de report de la date de cessation des paiements (Com. 5 oct. 2010).
Il faut noter toutefois que le débiteur qui est tenu de demander l'ouverture de la procédure collective au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, n'en est pas dispensé par la délivrance d'une assignation à cette fin par un créancier (Com. 14 janv. 2014).
Cette interdiction ne peut pas être prononcée lorsqu'une nouvelle procédure est ouverte par résolution du plan de redressement de l'entreprise pour inexécution des engagements financiers.
En effet, il faut considérer que dès lors que la nouvelle procédure collective a été ouverte par résolution du plan de redressement de l'entreprise pour inexécution des engagements financiers, la sanction de l'interdiction de gérer ne peut être fondée sur l'omission de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements (Com. 29 mai 2001).
Bien évidemment, la personne qui n'est plus gérante au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire ne peut se voir reprocher de n'avoir pas déclarer la cessation dans le délai légal, de n'avoir pas présenté de comptabilité ou de n'avoir pas renseigné le liquidateur (CA Paris, 3e, A, 03 juin 2008).
Enfin, il faut savoir qu'une mesure d'interdiction de gérer ne peut être annulée pour durée excessive de la procédure mais elle la reconnaissance de cette dernière peut ouvrir droit à des dommages intérêts (Cass. com., 22 juin 2010).
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.
Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net : http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm
Joan DRAY
Avocat à la Cour
joanadray@gmail.com
76/78 rue Saint-Lazare
75009 PARIS
tel:09.54.92.33.53
FAX: 01.76.50.19.67