la liquidation judiciaire et les droits propres

Publié le 16/09/2011 Vu 12 867 fois 2
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L’ouverture d’une procédure de liquidation, ordonné par jugement, le débiteur ne peut plus administrer, ni, a fortiori, disposer de ses biens, dont il est dessaisi. A compter du jugement d’ouverture, c’est en principe le liquidateur judiciaire seul qui pourra les droits et actions d’ordre patrimonial aussi longtemps que dure la liquidation judiciaire. En effet, ledit jugement aura pour effet la dissolution de la société et cessation des fonctions des dirigeants (articles C. civ. art. 1844-7, 7°, et C. civ. art. 1844-8, al. 2 et C. com. art. L 237-15). Avant une reforme législative en date du 2005, il y a avait une distinction quant aux effets sur l’exercice des droits propres ou d’actions personnelles. Selon l’article L.641-9 du Code de Commerce, et selon une jurisprudence constante, le débiteur personne physique pouvait toujours exercer ses droits lui-même, alors que la phase de liquidation judiciaire n’était toujours pas clôturée. Cependant, ce droit n’était pas reconnu aux personnes morales, qui, selon la jurisprudence, devaient designer un mandataire ad hoc ou un liquidateur amiable pour la représenter et exercer le droit propre ou action personnelle pour son compte. Depuis la loi du 26 juillet 2005, applicable aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 2006, cette distinction injustifiée est levée. Désormais, les dirigeants d’une société demeurent en fonction et peuvent de ce fait exercer lesdites actions d’ordre personnel ou propre.

L’ouverture d’une procédure de liquidation, ordonné par jugement, le débiteur ne peut plus administrer,

la liquidation judiciaire et les droits propres

L’ouverture d’une procédure de liquidation, ordonné par jugement, le débiteur ne peut plus administrer, ni, a fortiori, disposer de ses biens, dont il est dessaisi. A compter du jugement d’ouverture, c’est en principe le liquidateur judiciaire seul qui pourra les droits et actions d’ordre patrimonial aussi longtemps que dure la liquidation judiciaire.

En effet, ledit jugement aura pour effet la dissolution de la société et cessation des fonctions des dirigeants (articles C. civ. art. 1844-7, 7°, et C. civ. art. 1844-8, al. 2 et C. com. art. L 237-15).

Avant une reforme législative en date du 2005, il y a avait une distinction quant aux effets sur l’exercice des droits propres ou d’actions personnelles.

Selon l’article L.641-9 du Code de Commerce, et selon une jurisprudence constante, le débiteur personne physique pouvait toujours exercer ses droits lui-même, alors que la phase de liquidation judiciaire n’était toujours pas clôturée.

Cependant, ce droit n’était pas reconnu aux personnes morales, qui, selon la jurisprudence, devaient designer un mandataire ad hoc ou un liquidateur amiable pour la représenter et exercer le droit propre ou action personnelle pour son compte.

Depuis la loi du 26 juillet 2005, applicable aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 2006, cette distinction injustifiée est levée.

 Désormais, les dirigeants d’une société demeurent en fonction et peuvent de ce fait exercer lesdites actions d’ordre personnel ou propre.

L’article L.641-9, II du même Code dispose désormais que « Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. »

Toutefois, il est toujours possible pour « tout intéressé, le liquidateur ou le ministère public » de demander la désignation d’un mandataire ad hoc pour les remplacer au Président du Tribunal.

Ainsi, le régime antérieur n’est pas écarté, mais le législateur a mis en place une plus grande liberté de choix aux personnes morales.  Cet article a notamment vocation à s’appliquer si les statuts ou  un vote de l’assemblée générale prévoit que les dirigeants sont révoqués de plein droit.

C’est ce même article qui a été mis en application par la Cour de Cassation le 22 mars 2011 (Cass. com. 22 mars 2011 n° 09-72.748, 09-72.749 (n° 290 F-D), Sté Passion c/ Sté Caterpillar Financial services Corporation).

En l’espèce, une société avait été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire. Les dirigeants ont interjeté appel eux-mêmes du jugement d’ouverture et formé un pourvoi. L’exercice de cette action en justice a été jugé par la Haute Juridiction comme étant parfaitement recevable, vu les nouvelles dispositions prévoyant le maintien en fonctions des dirigeants sociaux.

En revanche, la Haute Juridiction a estimé qu’une demande de l’extension de l’expertise ne relevait pas du domaine des droits et actions propres, de sorte que seul un liquidateur judiciaire pouvait valablement formuler cette demande purement patrimoniale.

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1 Publié par Visiteur
19/09/2011 16:28

maitre une procedure penale individuelle engagée avant la mise en RJ d'une etse individuelle et sa mise en LJ, une fois la liquidation jugee definitive (2ans après jugement ouverture LJ) l'action pénale peut elle etre poursuivie par la personne phisique victime qui a subi la LJ?
Que se passe t il pour une action penale engagée avant les procedures collectives (dans le cas d'une etse individuelle) qui se poursuit après la cloture de la liquidation judiciaire?

2 Publié par Visiteur
23/02/2018 07:35

Bonjour Maître,
Pour faire synthétique : ma société est liquidé (personne morale) mais internet diffusé toujours mon nom corrélé à cette société (personne physique) ont il le droit de diffuser mon nom alors que la société est liquidée ?
Cordialement

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