Pour pratiquer valablement une saisie-attribution, le créancier saisissant doit disposer d'un titre exécutoire constatant une créance à l'encontre de son débiteur.
L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, attribution immédiate de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires (C. exécution art. L 211-2 al. 1, anciennement loi du 9 juillet 1991 art. 43 al. 1).
Cet effet attributif immédiat a donc pour conséquence de faire sortir du patrimoine du débiteur la créance saisie qui ne pourra donc plus être appréhendée par d'autres créanciers.
Bien que l'acte de saisie emporte attribution immédiate de la créance saisie ,il n'y a pas de ce seul fait paiement immédiat. Ce paiement va dépendre de la suite de la procédure et d'une éventuelle contestation.
La saisie-attribution étant un acte de poursuite, elle interrompt le cours de la prescription lorsqu'elle a été régulièrement notifiée.
Conformément au droit commun, l’action en contestation de la saisie-attribution devant le juge de l'exécution est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime.
Les motifs de contestation peuvent viser la créance cause de la saisie (existence, montant, exigibilité...), la créance objet de la saisie (saisissabilité, disponibilité, montant, ...) ou la régularité formelle de la procédure elle-même
Aux termes de l'article L 211-5 du C. exécution, la contestation devant le juge de l'exécution, lorsqu'elle est faite dans les délais impartis, suspend le paiement par le tiers saisi au profit du créancier saisissant,
Il convient de rappeler que les décisions du juge de l'exécution ( JEX) sont exécutoires immédiatement : ni le délai d'appel, ni l'appel lui-même n'ont d'effet suspensif
Cass. 2e civ., 12 janv. 2023, n° 20-16.800, F-B
Dans une affaire intéressante , un créancier avait pratiqué une saisie-attribution et le débiteur avait saisi le JEX d’une contestation.
Le JEX avait droit à la demande de mainlevée de la saisie et cette décision a été confirmée en appel.
Cette décision a été cassée par la Cour de Cassation et la Cour D’appel de renvoi tout en rejetant la demande de mainlevée du débiteur, a considéré la saisie a été privée de son effet attributif, de sorte que le paiement fait par le tiers saisi pendant ce laps de temps était valable et libératoire, éteignant la créance et privant la saisie de son objet (CA Versailles, 1re ch., 1re sect., 21 avr. 2020, n° 19/03937).
Mécontent, le créancier interjette un nouveau pourvoi pour contester ce raisonnement : il plaide, et c'est là l'originalité, que « l'infirmation de la décision de mainlevée fait retrouver à la saisie sa validité et autorise le débiteur à se voir remettre la chose objet de la saisie, le cas échéant, par le tiers saisi s'il l'a conservée, ou par le débiteur à qui elle a été remise si elle se retrouve ".
La règle figure à l'article R. 121-18 du Code des procédures civiles d'exécution : « La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée [...] emporte, dans la limite de son objet, [...] suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification. » Or, s'agissant des décisions du juge de l'exécution, « le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif » (CPC exéc., art. R. 121-21).
Il en résulte, en matière de saisie-attribution, que l'effet attributif cesse d'exister dès la notification de la décision. Donc le débiteur peut demander paiement au tiers saisi, lequel se libère valablement en lui remettant les fonds.
Le créancier aurait dû solliciter un sursis à l'exécution provisoire ordonné par le premier président de la cour d'appel en vertu de l'article R. 121-22, étant précisé selon ce texte que, « jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution [...] proroge les effets attachés à la saisie [...] si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure ».
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