Mariage et appréciation du patrimoine du conjoint surendetté

Publié le 12/03/2014 Vu 7 041 fois 0
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La fusion patrimoniale que peut opérer cette union peut avoir des conséquences désastreuses surtout lorsque l’un des époux envisage de combler ses dettes avec les perspectives offertes les projets communs des futurs conjoints. Afin de prévenir toute mauvaise surprise, le choix d’un régime matrimonial approprié s’impose. Mais comment apprécier le patrimoine d’un couple marié dans le cadre d’une procédure de surendettement ?

La fusion patrimoniale que peut opérer cette union peut avoir des conséquences désastreuses surtout lorsque

Mariage et appréciation du patrimoine du conjoint surendetté

Lorsque deux personnes décident de s’unir par les liens du mariage, la question du patrimoine doit nécessairement être abordée.

La fusion patrimoniale que peut opérer cette union peut avoir des conséquences désastreuses surtout lorsque l’un des époux envisage de combler ses dettes avec les perspectives offertes les projets communs des futurs conjoints. 

Afin de prévenir toute mauvaise surprise, le choix d’un régime matrimonial approprié s’impose.

Mais comment apprécier le patrimoine d’un couple marié dans le cadre d’une procédure de surendettement ?

Le droit du surendettement ne contient pas de dispositions particulières pour les couples mariés alors qu’ils constituent aussi une part importante des surendettés (environ 1/3 des dossiers déposés en 2010).

La loi Lagarde du 1er juillet 2010, n’a pas modifié cette situation et le surendetté reste au regard de la loi un débiteur célibataire.

En principe l’introduction d’une demande de surendettement s’effectue à titre individuelle.

Mais il est tout à fait possible d’effectuer une demande conjointe et la recevabilité de la demande conjointe de traitement de surendettement n’est pas subordonnée au fait que les personnes soient mariés.

D’ailleurs cette faculté est reconnue aux partenaires d’un pacte civil de solidarité, aux concubins (Civ. 1re , 17 nov. 1998, n° 97-04.038) mais également à des couples séparés ou divorcés (Civ. 1re 6 nov. 2001, n° 00-04.206).

Concernant l’appréciation du patrimoine du surendetté, le principe est simple mais son application est plus compliqué.

En présence de dettes personnelles, seuls les revenus de l’époux débiteur sont pris en compte.

Lorsque les dettes résultent de la communauté, les commissions de surendettement considèrent que c’est le patrimoine du conjoint qui n’est pas le débiteur qui doit être pris en compte pour décider s’il y a ou non situation de surendettement (Cass. 1re civ., 18 févr. 1992, n° 91-04.008).

Qu’en est il lorsque les dettes souscrites en commun par le couple, ont servit à financer l’activité professionnelle du conjoint surendetté ?

La Cour de cassation opère une dissociation au sein de la dette en considérant que la dette contractée par le conjoint non commerçant pour financer l’activité professionnelle de l’autre conjoint, présente un caractère personnel à son égard (Civ. 1re 10 avril 1996 n°94-04-155).

Par contre lorsqu’il s’agit d’une dette commune pour financer les besoins professionnels de l’un des époux, la procédure collective qui frappe l’époux commerçant a un effet attractif et le conjoint non commerçant ne peut se prévaloir de cette dette dans une procédure de surendettement  (L 333-3 du code de la consommation).

La jurisprudence considère en effet que « ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendttement des particuliers, le débiteur dont le passif est inclus dans la procédure collective de son conjoint (Civ. 2e , 6 janvier 2011, n°09-72.485).

L’intérêt de former une demande conjointe pour les époux réside dans le fait qu’un tel comportement permet d’opposer complètement la procédure de surendettement aux créanciers, protégeant ainsi le conjoint non affecté par la procédure.

Cela trouve à s’appliquer tant dans le cadre de la procédure amiable que pour une procédure de rétablissement personnel.

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Joan DRAY
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