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Nous évoquerons ici le cautionnement souscrit par une personne physique envers un professionnel.
Ce type de cautionnement est strictement encadré par le Code de la consommation. En effet, les articles L341-1 et suivants énoncent les règles nécessaires pour la validité de l’acte.
Notamment l’article L341-2 dispose que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." »
Cet article est d’ordre public, cela signifie que les parties ne peuvent y déroger.
La nullité d'un cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’acte de cautionnement n'est pas identique aux mentions énoncées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation (Cass. com., 5 avr. 2011, n° 09-14.356, Crédit Industriel de Normandie c/ épx R)
Ainsi, ces mentions manuscrites sont obligatoires dès lors qu'une personne physique s'engage en qualité de caution envers un créancier professionnel (Cass. com., 10 janv. 2012, n° 10-26.630).
L’acte de cautionnement répondant aux exigences de l'article L. 341-2 du Code de la consommation est valable même s’il ne répond pas aux exigences de l’article L341-3. Toutefois, il ne pourra valoir que comme cautionnement simple et non solidaire (Cass. com., 16 oct. 2012 n°11-23623).
S’agissant de la solidarité, celle-ci ne se présume point. En effet, elle doit être expressément stipulée dans l’acte. La Cour d’appel d’Agen a annulé le cautionnement solidaire souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel car la mention relative à la solidarité faisait référence à un ancien article du Code civil, ce qui empêchait la caution de connaître son engagement.
La mention faisait référence à l'article 2021 du Code civil et non à l'article 2298. La négligence de la banque, qui n'avait pas mis à jour ses formules de cautionnement, n'était pas assimilable à une simple erreur matérielle.
Selon la Cour d’appel, la mauvaise référence à un texte a privé la caution par la méconnaissance des textes applicables, de la parfaite connaissance de l'étendue de son engagement. Depuis la réforme des sûretés en 2006, l'article 2021 du Code civil concerne la fiducie et nullement les effets du cautionnement. (CA Agen 7 mai 2012 n° 11-00831, chambre civile SA Banque populaire Occitane c/S)
Récemment, il a été jugé par la Cour de Cassation que l’acte dans lequel la signature est apposée après les mentions de l’article L341-2 et L341-3 est valable. En l’espèce, une personne physique avait souscrit un cautionnement solidaire envers une banque d’un prêt consenti à une société.
La société a été mise en redressement judiciaire et la banque après avoir déclaré sa créance a assigné la caution en paiement.
Dans l’acte de cautionnement la signature a été apposée après la mention de l’article L 341-2 et l’article L341-3. La caution invoquait que son engagement était nul au motif que la signature devait intervenir après la mention de l’article L341-2. Ainsi, l’acte était nul et la solidarité ne pouvait être invoquée par la banque.
La Cour de Cassation approuvant la Cour d’appel a estimé que « ne contrevient pas aux dispositions d'ordre public de l'article L 341-2 du Code de la consommation, l'acte de cautionnement solidaire qui, à la suite de la mention prescrite par ce texte, comporte celle prévue par l'article L 341-3 du même Code, suivie de la signature de la caution ; qu'ayant constaté que ces mentions figurent sur le même document, qu'elles se suivent et font l'objet d'un seul et même paragraphe, la cour d'appel a exactement déduit de ses constatations que l'unique signature apposée au bas des deux formules identiques aux mentions légales ne saurait constituer une irrégularité portant atteinte à la validité du cautionnement » (Cass. com. 4 juin 2013 n° 12-16.611, Cassaro c/ Sté Banque populaire du Sud).
On peut conclure que les mentions des articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation sont de véritables règles de formes. En l’absence de l’une de ces mentions, l’acte est nul et la caution peut exciper de l’absence de ces mentions comme exception. La Haute juridiction est très stricte envers les banques, en effet ces mentions ont une portée pédagogique permettant à la caution de se connaître ses engagements et l’étendu de ceux-ci.
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Joan DRAY
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