1/ la distribution des dividendes relève de la seule Assemblée Générale
Les comptes approuvés par les associés font apparaître le résultat de l'exercice : c'est le solde du compte de résultat, L'affectation des bénéfices est régie par des dispositions légales impératives (C. com., art. L. 232-10 à L. 232-20) et par les statuts:
Les dispositions légales impératives prévoient, en priorité :
– l'imputation sur le bénéfice des pertes antérieures inscrites au bilan au compte report à nouveau débiteur. La société doit éponger ses pertes avant toute autre affectation ;
– la constitution d'une réserve : la réserve légale.
Il est logique de prévoir en plus du capital social un fonds spécial, alimenté par une partie des gains réalisés pendant les années prospères dont l'objet sera de pourvoir aux besoins urgents ou inattendus de la société, et notamment, de couvrir ses pertes éventuelles.
A coté de la réserve légale, les associés peuvent décider d'une réserve complémentaire.
Elles sont constituées à l'initiative de l'assemblée concurremment avec la distribution de dividendes.
Un associé peut rencontrer des difficultés financières du fait de la décision systématique de l’organe social de mettre en réserve les bénéfices. es dividendes sont prélevés sur le bénéfice distribuable, c'est-à-dire sur “le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire”(C. com., art. L. 232-11
Il s'agit souvent des sociétés semi- transparentes dans laquelle les associés sont taxés et ce que les bénéfices soient distribués ou mis en réserve.
Dans une affaire récente, cet associé avait saisit le juge des référés pour obtenir le paiement d'une provision correspondant aux bénéfices déclarés par la société et le juge des référés avait fait droit à cette demande , se substituant à l'assemblée générale. Cette décision a été censurée par la Cour de Cassation.
Le bénéfice est un poste du passif du bilan, il appartient à la société et les associés n'ont aucun droit sur lui.
La transformation des bénéfices en dividendes exige obligatoirement l'intervention d'un organe social pour constater l'existence de sommes distribuables et, le plus souvent, pour en déterminer la fraction attribuée aux associés.
Les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de l'existence de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé. (Cass. com., 4 févr. 2014, n° 12-23.894, F-D, Groupement foncier agricole (GFA) des Barradis c/ Cardonne : JurisData n° 2014-001532)
2/ l'abus de majorité et la nullité de la délibération sociale
Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net: http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm Joan Dray Avocat à la Cour joanadray@gmail.com 76/78 rue Saint-Lazare 75009 Paris tel: 09.54.92.33.53
Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net: http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm Joan Dray Avocat à la Cour joanadray@gmail.com 76/78 rue Saint-Lazare 75009 Paris tel: 09.54.92.33.53
La mise en réserve de la totalité des bénéfices peut être une source de conflits entre associés majoritaires et minoritaires.
L'abus de majorité est constituée: -lorsque la décision sociale est prise contrairement à l'intérêt général, dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité (Cass. com., 17 mars 2009).
La Chambre commerciale avait reconnu l'existence d'un abus de majorité et prononcé la nullité des délibérations sociales litigieuses (Cass. com., 1er juill. 2003, n° 99-19.328, F-D, SARL Mécano soudure c/ Balice : Juris-Data n° 2003-019889 ).
On peut citer plusieurs jurisprudences reconnaissant l'abus de majorité:
-lorsque les bénéfices ont été systématiquement mis en réserve pendant au moins vingt ans et sont restés inutilisés sur les comptes bancaires de la société et exposés à la dévaluation monétaire, les décisions des assemblées ont été annulées pour abus de majorité (Cass. com., 18 avr. 1966).
La mise en réserve systématique des bénéfices ne fait pas en lui-même la preuve de l'abus de majorité mais l'associé minoritaire devra démontrer que la décision litigieuse a été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires
. -lorsqu'au titre des trois années 1997 à 1999 il a été mis en réserve une somme de 17 426 283,86 francs alors que la société ne pratiquait aucune politique d'investissement et que son activité ne présentait que peu d'aléas financiers (Cass. com., 17 juin 2008, SCI Marina Airport c/ Marcus : JurisData n° 2008-044423).
En sens contraire, il a été jugé que l'affectation des résultats d'une société à un compte de réserves n'est pas contraire aux dispositions des articles 1832 et 1833 du Code civil, dans la mesure où l'augmentation des capitaux propres de la société a pour effet d'accroître la valeur des actions, et portant, de réaliser l'objectif poursuivi par le contrat de société. CA Reims, ch. civ., 1re sect., 10 sept. 2007, SA Fonderies Vignon c/ Moret : Juris-Data n° 2008-350715).
Maître Joan DRAY
joanadray@gmail.com
76/78 rue Saint-Lazare
75009 PARIS