Moyens d’actions des créanciers contre le contrat d’assurance vie souscrit par le débiteur
L’assurance vie est un type de contrat d’assurance qui garantit le versement d’une certaine somme d’argent à un tiers lorsque survient un événement lié à la vie de l’assuré.
Il permet de présenter un quasi-produit d’épargne présentant certains avantages fiscaux.
À l’ouverture du contrat d’assurance vie, le souscripteur désigne un ou plusieurs bénéficiaires qui se verront verser le capital assuré lors de la survenance de l’événement objet de la police d’assurance (décès ou survie du souscripteur).
Cette possibilité est également reconnue aux personnes morales, une entreprise par exemple.
Les entreprises (unipersonnelles comme pluripersonnelles) sont bien souvent soumises au risque d’une liquidation judiciaire qui a pour conséquences de mobiliser l’ensemble des actifs de celles-ci pour régler le passif détenu par un ou plusieurs créanciers.
À ce titre, il est intéressant de savoir si les sommes capitalisées peuvent servir à payer les créanciers du souscripteur.
En d’autres termes, est ce que les créanciers peuvent opérer une saisie sur les sommes capitalisées au titre de l’assurance vie ?
Du fait de sa nature particulière, le contrat d’assurance vie ne peut en principe servir de fondement à une saisie sauf à considérer un rachat par le souscripteur ou certaines situations particulières.
Si le bénéficiaire du contrat d'assurance vie est titulaire d'un droit personnel sur le capital assuré, il possède ce capital en provenance directe de l’assureur et non pas du souscripteur.
L’engagement pris par le souscripteur ne vaut qu’à l’égard de la compagnie et le droit du bénéficiaire existe à l’encontre de cette dernière.
La compagnie d’assurance est donc enserrée entre deux créances, celle du souscripteur qui se matérialise principalement par le droit à rachat et par le droit de désignation du bénéficiaire et celle du bénéficiaire qui a vocation à appréhender le bénéfice du contrat au jour de la réalisation du risque.
La faculté de désignation du bénéficiaire est un droit propre au souscripteur de l’assurance vie (Cass. civ., 22 févr. 1893).
Une exception est à noter. Dans le cadre d’assurances collectives souscrites par les employeurs au profit de leur collaborateur, le droit de désigner le bénéficiaire est exercé par le salarié soit tacitement, soit expressément en application d'une clause du contrat.
Ainsi les créanciers héritiers du souscripteur ne peuvent désigner aucun autre bénéficiaire que celui qui a été désigné par le souscripteur.
En effet, «les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur à l'exception de ceux qui sont attachés à la personne» (art. 1166 du Code civil).
Principe d’insaisissabilité du contrat d’assurance vie
Au regard des éléments présentés, il est de principe que le contrat d’assurance vie est insaisissable sans l’acceptation du stipulant (art 1166 du Code civil ; art. L 132-9 du Code des assurances).
Le droit de révoquer la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé n'appartient qu'au stipulant et ne peut en conséquence être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux.
Ce principe s’applique également lorsque le créancier est l’administration fiscale (Cass. Civ. 1re, 2 juillet 2002).
En effet, la demande de rachat, en exécution de laquelle le souscripteur d'une police d'assurance sur la vie obtient de l'assurance le versement immédiat de sa créance, par un remboursement qui met fin au contrat, constitue une révocation de la désignation des bénéficiaires (Cass. com., 25 oct. 1994).
Le droit de rachat est ainsi un droit exclusivement attaché à la personne du souscripteur et la personne en charge de la liquidation de ses biens ne peut l’exercer (Cass. 1re civ., 28 avr. 1998).
Si le souscripteur est en liquidation judiciaire, lui seul peut exercer ce droit, malgré le dessaisissement dont il est frappé du fait de la liquidation (art. L 641-9, I Code de commerce).
Les droits acquis par le souscripteur entrent dans son patrimoine. Ils deviennent le gage de ses créanciers et un actif de sa liquidation.
Le liquidateur peut donc appréhender les fonds mais il ne peut pas le faire directement entre les mains de l'assureur (Cass. com. 11 décembre 2012).
Cas dans lesquels le contrat d’assurance vie peut être saisi par les créanciers
En dehors de l’hypothèse d’un rachat par le souscripteur (qui fait automatiquement passer les sommes capitaliser dans son patrimoine) il existe, à titre exceptionnel, certaines situations dans lesquelles la police d’assurance vie est saisissable par les créanciers.
Ainsi, les créanciers du souscripteur de l’assurance vie ont droit au remboursement des primes lorsque celles-ci ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés (art. L 132-13, al. 2 et L 132-14 du Code des assurances).
Les créanciers peuvent également, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leurs débiteurs en fraude de leurs droits (art. 1167 du Code civil).
L’administration fiscale peut également opérer une saisie sur l’épargne constituée dans le cas d’un rachat par le souscripteur.
Le contrat d’assurance vie réunie en réalité trois parties. Le souscripteur-assuré, la compagnie d’assurance et le bénéficiaire.
Ce type de contrat pourrait donc a priori s’apparenter à une stipulation pour autrui (art. 1121 du Code civil).
Si le bénéficiaire du contrat d'assurance vie est titulaire d'un droit personnel sur le capital assuré, il possède ce capital en provenance directe de l’assureur et non pas du souscripteur.
L’engagement pris par le souscripteur ne vaut qu’à l’égard de la compagnie et le droit du bénéficiaire existe à l’encontre de cette dernière.
La compagnie d’assurance est donc enserrée entre deux créances, celle du souscripteur qui se matérialise principalement par le droit à rachat et par le droit de désignation du bénéficiaire et celle du bénéficiaire qui a vocation à appréhender le bénéfice du contrat au jour de la réalisation du risque.
La faculté de désignation du bénéficiaire est un droit propre au souscripteur de l’assurance vie (Cass. civ., 22 févr. 1893).
Une exception est à noter. Dans le cadre d’assurances collectives souscrites par les employeurs au profit de leur collaborateur, le droit de désigner le bénéficiaire est exercé par le salarié soit tacitement, soit expressément en application d'une clause du contrat.
Ainsi les créanciers héritiers du souscripteur ne peuvent désigner aucun autre bénéficiaire que celui qui a été désigné par le souscripteur.
En effet, «les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur à l'exception de ceux qui sont attachés à la personne» (art. 1166 du Code civil).
Principe d’insaisissabilité du contrat d’assurance vie
Au regard des éléments présentés, il est de principe que le contrat d’assurance vie est insaisissable sans l’acceptation du stipulant (art 1166 du Code civil ; art. L 132-9 du Code des assurances).
Le droit de révoquer la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé n'appartient qu'au stipulant et ne peut en conséquence être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux.
Ce principe s’applique également lorsque le créancier est l’administration fiscale (Cass. Civ. 1re, 2 juillet 2002).
En effet, la demande de rachat, en exécution de laquelle le souscripteur d'une police d'assurance sur la vie obtient de l'assurance le versement immédiat de sa créance, par un remboursement qui met fin au contrat, constitue une révocation de la désignation des bénéficiaires (Cass. com., 25 oct. 1994).
Le droit de rachat est ainsi un droit exclusivement attaché à la personne du souscripteur et la personne en charge de la liquidation de ses biens ne peut l’exercer (Cass. 1re civ., 28 avr. 1998).
Si le souscripteur est en liquidation judiciaire, lui seul peut exercer ce droit, malgré le dessaisissement dont il est frappé du fait de la liquidation (art. L 641-9, I Code de commerce).
Les droits acquis par le souscripteur entrent dans son patrimoine. Ils deviennent le gage de ses créanciers et un actif de sa liquidation.
Le liquidateur peut donc appréhender les fonds mais il ne peut pas le faire directement entre les mains de l'assureur (Cass. com. 11 décembre 2012).
Cas dans lesquels le contrat d’assurance vie peut être saisi par les créanciers
En dehors de l’hypothèse d’un rachat par le souscripteur (qui fait automatiquement passer les sommes capitaliser dans son patrimoine) il existe, à titre exceptionnel, certaines situations dans lesquelles la police d’assurance vie est saisissable par les créanciers.
Ainsi, les créanciers du souscripteur de l’assurance vie ont droit au remboursement des primes lorsque celles-ci ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés (art. L 132-13, al. 2 et L 132-14 du Code des assurances).
Les créanciers peuvent également, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leurs débiteurs en fraude de leurs droits (art. 1167 du Code civil).
L’administration fiscale peut également opérer une saisie sur l’épargne constituée dans le cas d’un rachat par le souscripteur.
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Joan DRAY
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