Naissance de la créance et Procédures collectives

Publié le 07/03/2014 Vu 35 311 fois 0
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C’est le fait générateur de la créance qui importe et non la date d’exigibilité afin de savoir si la créance doit faire l'objet d'une déclaration ou doit au contraire bénéficier de la règle de l'article L. 622-17 du Code de commerce. Il existe un contentieux important relatif aux sommes déclarées dans la déclaration de créance. La Cour de Cassation a été saisi d’un litige portant sur cette question dans une affaire récente.

C’est le fait générateur de la créance qui importe et non la date d’exigibilité afin de savoir si la

Naissance de la créance et Procédures collectives

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Lorsqu’une société ou une personne physique est mise en redressement, ses créanciers doivent déclarer leurs créances afin de pouvoir faire partie de l’éventuelle répartition.


Les créanciers disposent d’un délai de deux mois pour déclarer leurs créances, à compter de la publication du jugement au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales. ( article L 622-26 du Code de Commerce qui renvoi à l’article R622-24).


Le mandataire va alors procéder à la vérification des créances et le débiteur devra vérifier, à la demande du mandataire, les créances lui auront été déclarés.


Dans le cas où la créance ne serait pas née, elle ne fera pas partie des répartitions mais ne sera plus considérée comme éteinte.


Il s’agit donc de déterminer ce que la Jurisprudence entend par le terme « créance née. »


 C’est le fait générateur de la créance  qui importe et non  la date d’exigibilité afin de savoir si la créance doit faire l'objet d'une déclaration ou doit au contraire bénéficier de la règle de l'article L. 622-17 du Code de commerce.


Il existe un contentieux important relatif aux sommes déclarées dans la déclaration de créance.


La Cour de Cassation a été saisi d’un litige portant sur cette question dans une affaire récente.


En l’espèce, une personne avait accepté une offre de crédit immobilier avant la date de jugement d’ouverture de la procédure de mise en liquidation, les fonds ayant également été remis avant cette date.


Mais l’acte de prêt définitif n’avait été signé qu’après le début de la procédure.


Le débiteur en difficulté prétendait donc que cette créance était irrégulière et devait être déclarée inopposable à la procédure collective.


La Cour de Cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel selon lequel  «  la naissance de la créance de remboursement d'un crédit immobilier dont l'offre a été acceptée se situent à la même date, de sorte qu'il est sans incidence sur la solution du litige que la cour d'appel se soit déterminée en considération de l'origine plutôt que de la naissance des créances de la caisse »


En l’occurrence ,la Cour de Cassation nous indique que la créance est née à la  date de l’acceptation de l’offre de crédit. Il importait peu que l’acte de prêt ait été signé après l’ouverture de la procédure.( Cass. com., 23 avr. 2013, n° 12-14.906, FS-PB : JurisData n° 2013-007930 )


Il n’est pas nécessaire que la créance soit arrivée à échéance, c’est  dire que le créancier puisse en réclamer le paiement intégral, il faut juste que la créance soit née postérieurement au jugement d’ouverture.


La créance doit être certaine à la date de mise en liquidation, le créancier pourra ainsi la déclarer dans les deux mois.


Il est donc important pour tous créanciers dont la créance est née avant la date du jugement, de déclarer sa créance dans le délai imparti.


La terminologie « naissance de la créance et origine de la créance » recouvrent en général le même sens et n’influence pas la date de prise en compte de la créance.

 Créances contractuelles


La jurisprudence  considère traditionnellement que la date de naissance de la créance contractuelle se situe à la conclusion du contrat. La créance résulte  de l’acceptation d’un contrat.


En matière de prêt  et de crédit , il a été jugé que Lorsqu'il s'agit du remboursement d'un prêt, la date de l'acceptation de l'offre permet de déterminer la date de naissance de la totalité de la créance (Cass. com., 11 févr. 2004, n° 01-11.654


 Créances à exécution successive


La jurisprudence considère que la naissance de la créance procède de son exécution.


Sont des créances antérieures, celles qui portent sur les sommes échues avant le jugement d'ouverture et dues pour des prestations qui sont intervenues à cette même période (Cass. com., 2 oct. 2002)


Dans ce type de contrat, l’administrateur doit opter ou non pour la continuation des contrats en cours


Dans ce cas, il convient de distinguer deux périodes :


- la période antérieure au jugement d'ouverture et la période postérieure, les créances de la période antérieure devant être déclarées et celles de la période postérieures étant payées à échéance


La Cour considérant dans la majorité des cas que la date de naissance de la créance et la même que celle de l’origine de la créance, néanmoins il peut y avoir des exceptions.
Il a ainsi pu être jugé que la créance de l’assurance née à la date de signature du contrat et non pas à la date de réalisation de l’aléa.
(Cass. com., 8 juill. 2008, n° 07-16.686 : JurisData n° 2008-044860)

Néanmoins il semble que la date de naissance de la créance soit spécifique à chaque contrat, car la jurisprudence considère que la date de naissance d’une créance d’indemnité pour malfaçon est celle de la date des prestations à l’origine des malfaçons.


La créance sera donc prise en compte ou non selon que ses travaux aient été effectués avant ou après la date de prise du jugement d’ouverture. (Cass. com., 3 nov. 2009, n° 06-21.881 : JurisData n° 2009-051089 ; Act. proc. coll. 2009, n° 302).

Les contestations sur le fait générateur de la créance sont multiples et il est de l’intérêt du débiteur de contester la naissance d’une créance pour éviter une admission au passif pour un montant injustifié.

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

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Joan DRAY
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