La notion d’impossibilité de redressement justifiant le rejet d’un plan de sauvegarde.
Une telle procédure est ouverte à la demande d'un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter.
Cependant, lorsqu'une procédure de sauvegarde est ouverte, cela ne préjuge en rien de l'adoption, par le tribunal, d'un plan de sauvegarde à l'issue de la période d'observation. Pour qu'il en soit ainsi, encore faut-il « qu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée.» (C. com., art. L. 626-10) et qu’il soit élaboré en fonction des moyens de financement disponibles.
Alors, le tribunal peut être conduit à rejeter le projet de plan s'il estime que les conditions requises pour l'arrêter ne sont pas satisfaites.
Ainsi, l'appréciation du contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi signifie que les juges vont examiner les engagements de reclassement en prenant compte, des paramètres propres à l'entreprise, au regard des contraintes économiques qui pèsent sur elle.
Si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et que la clôture de la procédure conduirait de manière certaine à la cessation des paiements, le tribunal peut convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire.
La notion d’impossibilité ne fait pas l’objet d’une définition précise de la part de la jurisprudence, elle n’est que la sanction de l’absence de possibilité crédible pour l’entreprise d’être sauvegardée.
Ainsi c’est le tribunal en charge d’arrêter le plan qui, par une appréciation, in concreto, va caractériser ou non cette impossibilité en recherchant la crédibilité du plan qui lui est proposé (C.com., art L. 626-2), en comparant son contenu avec des perspectives économiques objectivement envisageable pour la société et le débiteur.
Voici quelques illustrations de critères retenus par le juge pour établir l’impossibilité de redressement justifiant le rejet du plan de sauvegarde :
- CA Colmar, 27 mai 2007
Ici, le débiteur ayant cessé son activité ne pouvait prétendre bénéficier ni d'un plan de redressement, ni a fortiori d'un plan de sauvegarde à défaut de justifier de nouvelles ressources de façon certaine. (en application de l'article L. 640-1 précité)
- CA Paris, 12 févr. 2008
Dans cet arrêt, la cour justifie le rejet du projet de plan proposé et le prononcé de la liquidation judiciaire par la disproportion du passif déclaré au regard du chiffre d'affaires mensuel modeste de l'avocat placé en redressement judiciaire et ce en dépit des allégations du débiteur estimant qu'une grande part des créances des organismes sociaux était contestable s'agissant de taxations d'office et de cotisations provisionnelles.
- CA Caen, 7 avr. 2011 (n° 09/02913)
En l’espèce, en dépit d'un projet de plan attestant d'une hausse significative du bénéfice et d'une tendance favorable au cours des derniers mois d'exploitation, les capacités de financement du plan, même en tablant sur le maintien de la tendance bénéficiaire, étaient illusoires au regard de l'importance du passif accumulé pendant les premières années d'activité.
- Cass., ch. com., 18 mars 2014 (n° 13-10.859)
Cet arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation illustre le rejet de plan de sauvegarde, faute de possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée.
Dans cette affaires, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une SCI placée en sauvegarde contre la décision ayant rejeté le plan de sauvegarde qu'elle avait préparé.
Elle estime que la cour d'appel a légalement justifié, au regard de l'article L. 626-2 du Code de commerce, sa décision de rejet du plan de sauvegarde dans la mesure où ces constatations et appréciations ont fait ressortir l'absence de possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée.
Dans cette affaire, les juges du fond ont constaté que le projet de refinancement des prêts bancaires n'avait pas abouti, que le montant du passif déclaré était bien supérieur aux ressources propres passées et prévisionnelles de la SCI, composées exclusivement de loyers.
Que les engagements du gérant et de son épouse associée minoritaire d'apporter des fonds en compte courant n'étaient pas suffisants, car leurs revenus étaient réduits, leur épargne personnelle ne pouvait plus être engagée et leur endettement ne pouvait plus être augmenté.
Enfin la SCI avait déjà eu l'occasion de vendre les immeubles, sans le faire, alors qu'elle était déjà dans une situation difficile
On peut ainsi voir que pour caractériser l’impossibilité d’un plan de redressement, le juge se fonde évidemment sur des critères économiques concernant la situation actuelle de la société et de son gérant ou l’absence de perspectives d’amélioration ; on peut aussi souligner que le juge relève le comportement passé des gérants de la société qui n’ont rien ou peu fait pour éviter le plan de sauvegarde.
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Joan DRAY
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