La nullité de la cession de parts sociales pour dol

Publié le 30/11/2012 Vu 18 389 fois 0
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Le contentieux de la nullité de cession de parts sociales pour dol est abondant. Il arrive fréquemment que le cessionnaire souhaite obtenir la nullité de la cession en raison du dol commis par le cédant. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il en ai notamment ainsi lorsque le cédant a présenté des comptes inexacts de la société en les falsifiant pour masquer la vérité et la réalité de la situation de la société. Le cessionnaire s'aperçoit postérieurement à la cession que la société a de très mauvais résultats. Le dol suppose un élément intentionnel sans lequel il n'est pas possible d'obtenir la nullité. Il arrive également que la société se trouve en état de cessation de paiement au moment où l'acquéreur a acquis les parts sociales et cherche alors à obtenir l'annulation de la cession. Cet article traitera des conditions nécessaires pour que la nullité pour dol soit reconnue.

Le contentieux de la nullité de cession de parts sociales pour dol est abondant. Il arrive fréquemment qu

La nullité de la cession de parts sociales pour dol

La nullité de la cession de parts sociales pour dol

L’obligation précontractuelle d'information

Le contentieux de la nullité de cession de parts sociales pour dol est abondant. 

Nous évoquerons quelques exemples de contentieux.


1/manquement du cédant à une obligation précontractuelle d'information constitutive d'un dol:

Lors de la cession de la totalité des parts d'une société exploitant une activité de dépôt de fioul domestique sur un terrain lui appartenant, les associés cédants avaient remis au cessionnaire une police d'assurances mentionnant que chacun des réservoirs enterrés était entouré d'une cuve de rétention, propre à prévenir toute pollution du sous-sol par hydrocarbures.

Or, à l'occasion de la vente du terrain, la dite mention s'avéra parfaitement erronée, ce qui conduisit le cessionnaire des parts sociales à agir en dommages et intérêts contre les cédants pour dol incident.

Pour leur défense, les cédants firent alors valoir leur propre ignorance du défaut d'étanchéité des cuves, et de ce fait l'absence de toute volonté de tromper leur cocontractant par la remise de l'attestation litigieuse.

La question qui se pose est de savoir si l’ignorance par les cédants de la mention erronée et l’absence de volonté de tromper écarte leur responsabilité pour dol.

 

En matière de Dol, doit être caractérisé la malhonnêteté coupable du cédant, il peut s’agir des manœuvres, des mensonges, mais aussi de réticence c'est-à-dire d’omettre de donner des informations au cessionnaire sans lesquelles il n’aurait pas conclu le contrat de cession.

L’article 1116 du code civil pose « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. »

 

Il y a donc deux conditions à l’admission d’un dol :

-         Il ne se présume pas et doit être prouvé.

-         Il ne peut juridiquement y avoir dol sans dessein de tromper l'autre.

Cette exigence postule a fortiori,  l'hypothèse particulière au terme de laquelle auraient été délivrées des informations erronées dans la croyance à leur véracité.

La question se pose du cédant n’ayant pas connaissance de l’information conduisant à la réticence dolosive.

La question se pose sur la défaillance des cédants dans leur obligation précontractuelle de s'informer pour informer en connaissance de cause.

La Cour de Cassation par un arrêt du 28 juin 2005 estime « Le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'ajoute pas une constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci »

Pour la cour de cassation pour reconnaitre le dol il faut une volonté du cédant de tromper le cessionnaire.

La jurisprudence a défini deux catégories d'obligation précontractuelle d'information à la charge de l'associé cédant, une obligation générale d’information (I) et une obligation spéciale d’information.

 

  1. Une obligation générale d'information

Cette obligation est tirée de l’obligation de contracter de bonne foi, le cédant est donc dans l’obligation d’informer le cessionnaire sur toute information pouvant se révéler pertinente sur la société ou la vente.

La jurisprudence a admis que le dol par réticence doit être retenu chaque fois qu'un contractant, par son silence volontaire, manque à la bonne foi sur laquelle son cocontractant est en droit de compter.

La Cour d’Appel de Paris le 18 novembre 1998 a jugé que le silence gardé sur un fait de nature à diminuer la valeur des parts peut être constitutif d'un dol même en présence d'une garantie de passif.

  1. Une obligation spéciale d'information.

Un arrêt de la Première Chambre civile du 13 mais 2003 a jugé que le manquement à une obligation précontractuelle d'information fait preuve de l'intention dolosive

Mais un autre arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 juin 2005, a jugé que « le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'ajoute pas une constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci »

L’arrêt de la Cour de Cassation en sa chambre commerciale en date du 27 janvier 2009, rappelle l’obligation précontractuelle qu’a le cédant de rechercher toute information de nature à parfaire l'information du cessionnaire mais dont il est rarement débiteur en raison de l'existence de circonstances particulières.

2/Etat de cessation de paiement de la société au moment de la cession de part.

Lorsqu'une société se trouve en état de cessation des paiements, caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, ses dirigeants doivent demander l'ouverture d'une procédure collective .

Le cessionnaire  cherhchera souvent à obtenir l'annulation de la cession.

Il devra alors  établir le dol du cédant en faisant valoir qu'il n'aurait pas accepté de contracter si le cédant l'avait informé de l'état de cessation des paiements de la société.

Bien évidemment, la victime du dol aura dû être dans l'ignorance de  la situation précaire de la société.

La Cour de Casstion a jugé que tel n'est pas le cas de l'acquéreur des deux tiers des actions d'une société mise par la suite en liquidation judiciaire qui était parfaitement informé de la situation. (Cass. com. 17 juin 2003 n° 987 F-D, Girardot c/ Gautron.)


3/SANCTION DE LA RETICENCE DOLOSIVE

A compter du jour où la nullité est prononcée, la cession est privée de toute efficacité juridique tant pour l'avenir que pour le passé.

Compte tenu du caractère rétroactif de la nullité, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat : chacune doit restituer à l'autre ce qu'elle a, le cas échéant, reçu d'elle soit en nature, soit en valeur.

Le cédant doit restituer le montant du prix à l'acquéreur et celui-ci doit lui remettre les titres.

La Cour d’Appel d’Orléans par un arrêt en date du 20 mars 2002 a reconnu que lorsque le cédant s'est rendu coupable d'un dol par réticence, le cessionnaire est fondé, sans avoir à demander l'annulation de la cession, à solliciter des dommages-intérêts.

 

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Joan DRAY
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