La nullité de l’indemnité conventionnelle de révocation du gérant de SARL dont le montant est dissua

Publié le 16/05/2013 Vu 9 249 fois 0
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Présentation : Le gérant d’une SARL est la personne qui représente légalement la société tout en la dirigeant. Il est nommé par les associés, mais ceux-ci peuvent aussi le révoquer. La révocation est encadrée par loi (article L 223-25 du Code de Commerce). Le gérant ne peut être révoqué que pour un juste motif. Indépendamment de cela, le dirigeant de SARL peut prévoir avec les associés la signature d’une convention lui permettant d’obtenir une indemnité en cas de révocation. Pour éviter que la révocation soit empêchée par l’importance du montant l’indemnité, l’arrêt du 6 novembre 2012 donne la possibilité au juge d’annuler l’indemnité conventionnelle de révocation si son montant est excessif. Il peut arriver dans la vie d’une société, que le dirigeant puisse être révoqué. Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée (SARL), l’article L 223-25 du code de commerce, dispose que le gérant de SARL peut être révoqué par les associés, et doit être décidé pour juste motif. Pour préparer un éventuel départ, il se peut que le gérant de la SARL puisse conclure avec les associés une convention prévoyant la perception d’une indemnité, en cas de révocation quelque soit le motif. Le problème est que cette indemnité peut être une lourde charge pour la société. Ce fut le cas dans l’espèce d’un arrêt de la Cour de Cassation du 6 novembre 2012 (Cass. com., 6 nov. 2012, JurisData n° 2012-024882). Dans les faits, un gérant de SARL avait conclu avec les associés de la société une convention lui allouant une indemnité en cas de révocation. En 2007, il fut révoqué, assigna la société pour paiement de dommages et intérêts du fait de l’absence de juste motif afférant à sa révocation, et en exécution de la convention indemnitaire. La Cour d’Appel d’Amiens qui traitait l’affaire a, dans un arrêt de 2011 (CA Amiens, 8 mars 2011 JurisData n° 2011-004686) a annulé la convention d’indemnité dans la mesure ou le montant dissuade les associés de prononcer la révocation du dirigeant, et rejette l’allocation de dommages et intérêts pour absence de juste motif. La Cour de Cassation dans l’arrêt du 6 novembre 2012, confirme la solution de la Cour d’Appel concernant l’annulation de la convention fixant une indemnité de révocation. Cet arrêt a son importance dans la mesure où la cour pose un principe, celui de la nullité des conventions indemnitaire de révocation quand celles-ci, par sa nature et son montant dissuade la révocation du dirigeant (I), cependant il reste des zones d’ombre concernant les modalités d’appréciation du caractère dissuasif de l’indemnité (II).

Présentation : Le gérant d’une SARL est la personne qui représente légalement la société tout en la di

La nullité de l’indemnité conventionnelle de révocation du gérant de SARL dont le montant est dissua

La nullité de l’indemnité conventionnelle de révocation du gérant de SARL dont le montant est dissuasif.

 

 

Présentation : Le gérant d’une SARL est la personne qui représente légalement la société tout en la dirigeant. Il est nommé par les associés, mais ceux-ci peuvent  aussi le révoquer. La révocation est encadrée par loi (article L 223-25 du Code de Commerce). Le gérant ne peut être révoqué que pour un juste motif. Indépendamment de cela, le dirigeant de SARL  peut prévoir avec les associés la signature d’une convention lui permettant d’obtenir une indemnité en cas de révocation. Pour éviter que la révocation soit empêchée par l’importance du montant l’indemnité, l’arrêt du 6 novembre 2012 donne la possibilité au juge d’annuler l’indemnité conventionnelle de révocation si son montant est excessif.

 

 

Il peut arriver dans la vie d’une société, que le dirigeant puisse être révoqué. Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée (SARL), l’article L 223-25 du code de commerce, dispose que le gérant de SARL peut être révoqué par les associés, et doit être décidé pour juste motif.

         Pour préparer un éventuel départ, il se peut que le gérant de la SARL puisse conclure avec les associés une convention prévoyant la perception d’une indemnité, en cas de révocation quelque soit le motif. Le problème est que cette indemnité peut être une lourde charge pour la société. Ce fut le cas dans l’espèce d’un arrêt de la Cour de Cassation du 6 novembre 2012 (Cass. com., 6 nov. 2012,  JurisData n° 2012-024882).

               

                Dans les faits, un gérant de SARL avait conclu avec les associés de la société une convention lui allouant une indemnité en cas de révocation. En 2007, il fut révoqué, assigna la société  pour paiement de dommages et intérêts du fait de l’absence de juste motif afférent à sa révocation, et en exécution de la convention indemnitaire.

         La Cour d’Appel d’Amiens qui traitait l’affaire a, dans un arrêt de 2011 (CA Amiens, 8 mars 2011  JurisData n° 2011-004686) a annulé la convention d’indemnité dans la mesure ou le montant de l'indemnité dissuade les associés de prononcer la révocation du dirigeant, et rejette l’allocation de dommages et intérêts pour absence de juste motif.

         La Cour de Cassation dans l’arrêt du 6 novembre 2012, confirme la solution de la Cour d’Appel concernant l’annulation de la convention fixant une indemnité de révocation.

         Cet arrêt a son importance dans la mesure où la Cour pose un principe, celui de la nullité des conventions indemnitaire de révocation quand celles-ci, par sa nature et son montant dissuade la révocation du dirigeant (I), cependant il reste des zones d’ombre concernant les modalités d’appréciation du caractère dissuasif de l’indemnité (II).

 

  1. I.            La nullité de l’indemnité conventionnelle de révocation du gérant de SARL dont le montant est dissuasif.

 

Cet arrêt pose donc un principe : celui de la nullité des conventions indemnitaires de révocation si celles-ci dissuadent, en raison de sa nature ou de son montant la révocation du gérant. L’arrêt justifie cette solution par l’obstruction à la liberté de révocation du gérant par les associés, dans les limites de l’article L 223-25.

 

Il met fin à une certaine incertitude juridique concernant ce type de conventions pour les SARL. En 1987 (Cass. com., 2 juin 1987, n° 85-16.467, Mahé c/ Société de constructions Méca-Métalliques chalonnaises : JurisData n° 1987-001263), la Cour de Cassation avait confirmer l’annulation d’une convention dans les mêmes circonstances, mais n’avait pas expliquer son raisonnement.

 

La Cour s’inspire du régime imposé aux Président Directeur Généraux de Société Anonyme (SA). L’article L 225-47 du Code de commerce en son alinéa 3 prévoit que le PDG peut être révoqué à tout moment par le Conseil d’Administration. Ces conventions peuvent être prévues par le dirigeant et le conseil d’administration, et si elle dissuade la libre révocabilité elles peuvent être annulées par le juge (Cass Com26 mai 2004 : JCP E 2004).

 

  1. II.         Des incertitudes sur l’appréciation du caractère dissuasif de l’indemnité de révocation.

 

Bien que posant un principe, la cour de cassation ne précise pas la modalité d’appréciation du caractère dissuasif de l’indemnité. En effet la Cour reste évasive et ne fait référence qu’implicitement aux modalités d’appréciation dans le même cas pour les SA.

Comme pour toutes les questions d’appréciation se sont les juges du fond (juge de première instance et juge d’appel) qui exerceront le contrôle.

La Cour valide l’appréciation de la Cour d’Appel. Celle-ci avait justifié son jugement en faisant valoir que l’indemnité était exorbitante par rapport au résultat d’exploitation réalisé par la société. La Haute Cour valide, mais n’en fait pas  un critère d’appréciation général, ce qui peut laisser penser que les juges de la Cour de Cassation laissent les juges du fond apprécier librement les critères permettant d’apprécier le caractère dissuasif de la convention.

Cette situation est la même pour les SA, la Cour de Cassation laisse les juges mesurer l’incidence du versement sur l’équilibre financier de la société (Cass. Com 15 novembre 2011, n°09-10893).

Cependant ce large pouvoir d’appréciation du juge entraine une certaine  insécurité juridique, dans la mesure ou les critères d’appréciation ne sont pas posés de manière explicite.

 

 

 

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Joan DRAY
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