Il convient de rappeler que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d’un cautionnement sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de la caution : tous les ans avant le 31 mars, ils doivent notamment lui faire connaître le montant du principe et des intérêts, commissions, frais et accessoire restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation cautionnée (C. mon. fin. art L313-22)
La Chambre commerciale de la Cour de cassation est, dans un arrêt récent, venu préciser le contenu de cette obligation d’information à l’égard d’une caution garantissant un découvert en compte courant consenti à une entreprise.
Cet article a pour objet de préciser le contenu de l’obligation d’information en matière de découvert en compte courant (I) ainsi que de rappeler les sanctions attachées à l’absence d’information de la caution (II).
I-            Le contenu de l’obligation d’information en matière de découvert en compte courant :
L’article L. 313-22 du Code monétaire et financier impose cette obligation d’information à « tout établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise »Â
Tout concours bancaire est ainsi concerné, le découvert en compte y compris.
La Chambre commerciale dans un arrêt du 22 juin 1993 a ainsi précisé qu’en principe, les montants du principal et des intérêts et autre accessoires doivent être ventilés (Com. 22 juin 1993, n° 91-14.741, Bull. civ. IV, n° 257) ;
Autrement dit, les composantes de la dette doivent être distinguées.
Cette solution avait été récemment rappelée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 septembre 2002.
En l’espèce, la Cour d’appel de Versailles avait déclaré l’information transmise à la caution non conforme aux exigences légales dans la mesure où la banque ne distinguait pas le principal des intérêts de la dette.
A l’appui de son pourvoi, la banque invoquait l’impossibilité s’agissant d’un compte courant, de distinguer le capital des intérêts dans la mesure où une fois entrées en compte, les créances et les dettes perdaient leur individualité. Â
La Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation et a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel (Com 17 septembre 2002 n° 99-21.845).
La Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 10 janvier 2012 est revenue sur cette jurisprudence.
En l’espèce, elle a jugé que « s’agissant d’un découvert en compte courant, l’information annuelle relative au principal et aux intérêts, due à la caution par l’établissement de crédit doit comprendre, le cas échéant, le montant de l’autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l’année précédente et le taux de l’intérêt applicable à cette date (Cass.com. 10 janvier 2012 n°10-22.586 Gugnon c/ Sté Banque populaire d’Alsace).
Tant que le compte courant n’est pas clôturé, les intérêts ne peuvent être extraits du solde débiteur. En revanche, tel n’est plus le cas après la clôture, les informations devant alors distinguer le principal, les intérêts et les accessoires
Désormais, la caution n’est plus en droit de réclamer une information distinguant le principal et les intérêts car il est impossible d’extraire ces derniers du solde débiteur du compte courant tant que le compte courant n’est pas clôturé.
II-          Les sanctions du non respect de l’obligation annuelle d’information :
Le risque pour la banque qui ne respecte pas ses obligations d'information est réel, mais cependant limité.
En aucun cas, le défaut d’information annuelle n’est un argument permettant à la caution de se défaire de son engagement de garantie. Dès lors, la caution reste tenue.
Le défaut d'information annuelle fait perdre à la banque les intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la nouvelle information. Ces intérêts, d'un montant pas toujours négligeable au vu du concours financier, ne pourront pas être réclamés à la caution (C.mon.fin art L312-22). Â
Joan DRAY
Avocat à la Cour
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