Obligations des parties durant le préavis consécutif à la rupture du contrat de travail

Publié le 30/11/2012 Vu 33 596 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La rupture effective du contrat de travail est le plus souvent précédée d’un préavis. Ce délai de prévenance vise à maintenir la relation de travail pour laisser le temps au salarié et à l’employeur de prévoir les suites à la rupture du contrat (recherche de personnel ou d’emploi). La loi encadre cette phase transitoire en imposant un certain nombre d‘obligations pour les deux parties, salarié (2) et employeur (1). L'inobservation du préavis, quel qu'en soit l'auteur, est alors sanctionnée par l'indemnité compensatrice.

La rupture effective du contrat de travail est le plus souvent précédée d’un préavis. Ce délai de p

Obligations des parties durant le préavis consécutif à la rupture du contrat de travail

Obligations des parties durant le préavis consécutif à la rupture du contrat de travail

 

 

 

La rupture effective du contrat de travail est le plus souvent précédée d’un préavis.

 

Ce délai de prévenance vise à maintenir la relation de travail pour laisser le temps au salarié et à l’employeur de prévoir les suites à la rupture du contrat (recherche de personnel ou d’emploi).

 

La loi encadre cette phase transitoire en imposant un certain nombre d‘obligations pour les deux parties, salarié (2) et employeur (1).

 

L'inobservation du préavis, quel qu'en soit l'auteur, est alors sanctionnée par l'indemnité compensatrice.

 

1. Obligations de l’employeur

 

L’employeur doit garantir l’exécution normale du contrat(1). Il reste libre cependant de modifier les conditions de travail (2) et peut accorder une dispense de préavis si le salarié la lui demande (3).

1.1. Exécution normale du contrat de travail

 

L’employeur ne doit pas, par des agissements fautifs, interdire au salarié d’exécuter normalement ses fonctions durant le préavis (Cass. soc., 13 nov. 1970 ; Cass. soc., 10 déc. 1987 ; Cass. soc., 18 oct. 1989).

 

Durant ce délai, l’employeur à l’obligation de conserver au salarié l’emploi aux conditions convenues. Ces conditions peuvent être la rémunération habituelle (Cass. soc., 6 mai 1955), une augmentation de salaire (Cass. soc., 6 févr. 1992).

 

Il peut également s’agir d’une attribution d’une prime de fin d’année (Cass. soc., 5 juill. 1995), et ce même dans le cas où la privation de celle-ci résulte d’un accord d’entreprise (Cass. soc., 7 juin 2000).

 

L’employeur ne peut imposer au salarié de faire un simple acte de présence dans des conditions vexatoires sans risquer de verser des dommages et intérêts au salarié (Cass. soc., 15 févr. 1967).

 

Si l’impossibilité d’effectuer un travail normal résulte de la fermeture de l’entreprise, l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice au salarié pour le travail effectué pendant le préavis (Cass. soc., 16 juin 1976 ; Cass. soc., 21 nov. 2001 ; CA Versailles, 14 déc. 2005 ; Cass. soc., 30 mai 2007).

 

Toutefois, lorsque durant la période du préavis, le salarié est frappé d’une inaptitude non consécutive à un accident du travail, l’employeur n’est plus tenu de lui proposer une autre fonction que celle qu’il occupait en vertu du contrat (Cass. soc., 15 juin 1983).

 

1.2. Modification des conditions de travail

 

Cette obligation s’impose à l’employeur que s’il en résulte une modification du contrat. Sans quoi, l’employeur peut toujours imposer durant la durée du préavis de nouvelles conditions de travail.

 

Par exemple, si les nouvelles conditions de travail obligent l'employeur à licencier le salarié qui les refusent, ce dernier peut se voir forcer d'exécuter son préavis dans les conditions nouvellement prévues (Cass. soc., 25 nov. 1997).

 

Le refus du salarié peut entraîner la perte du droit à l'indemnité compensatrice (Cass. soc., 5 juill. 1982).

 

En plus, le salarié pourrait même être redevable d'une indemnité pour brusque rupture du contrat de travail.

 

1.3. Dispense accordée sur demande du salarié

 

Le salarié peut renoncer au bénéfice du préavis (Cass. soc. 13 nov. 1986). Cette renonciation doit être non équivoque (Cass. soc. 22 mai 1984) et elle libère l’employeur de l’obligation de verser une indemnité compensatrice au salarié (Cass. soc. 15 juin 2000).

 

Le salarié dispensé de préavis à sa demande ne peut prétendre au revenu de remplacement qui incombe à l’ASSEDIC pour la période correspondant à son préavis (Cass. soc., 26 juin 2008).

 

Bien que le salarié ne soit pas tenu de justifier le motif de sa demande, il peut se voir réclamer des indemnités par son employeur notamment dans le cas où manquerait à son obligation de loyauté (CA Dijon, 25 avr. 2000).

 

 

2. Obligations du salarié

 

Le salarié est tenu, sous peine de sanctions (2), d’exécuter normalement son contrat de travail (1), sauf s’il en est dispensé par l’employeur (3).

 

2.1. Mise à disposition du salarié

 

Le salarié doit rester à disposition de l’employeur durant la période du préavis (Cass. soc., 6 mars 1980 ; Cons. prud'h. Paris, 29 août 1988) et fournir un travail de bonne qualité (Cass. soc., 5 mars 1987).

 

Faute de respecter cette obligation, le salarié risque de se voir priver de sa rémunération. Cela concerne autant le salaire que les indemnités compensatrices.

 

Par exemple, un salarié licencié pendant un arrêt maladie est obligé de reprendre le travail à l’expiration de cet arrêt pour terminer son préavis (Cass. soc., 9 mars 1978). Le salarié doit également informer l’employeur de son aptitude à reprendre le travail (Cass. soc., 5 juin 1990).

 

Au titre du devoir de fidélité, le salarié ne peut faire de la concurrence effective à son employeur également pendant la durée du préavis (Cass. soc., 15 oct. 1975). Il peut cependant préparer une activité concurrente (Cass. soc., 28 avr. 1986 ; CA Rennes, 16 janv. 1990 ; CA Paris, 10 mars 1987).

 

Il est à noter cependant que des conditions plus favorables au salarié peuvent être prévues par convention collective, elles peuvent par exemple prévoir une libération anticipée en vue d’un nouvel emploi (Cass. soc., 4 avr. 1978).

 

2.2. Sanctions

 

Un manquement à ces obligations peut justifier un renvoi immédiat du salarié pour faute grave ou faute lourde.

 

Celui-ci perd le bénéfice du préavis à compter du jour du manquement (Cass. soc., 8 juill. 1992 ; Cass. soc., 23 oct. 1991 ; Cass. soc., 1er avr. 1992 ; Cass. soc., 12 déc. 2001) ainsi que celui de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante à la période de référence en cours (Cass. soc., 5 avr. 1990 ; Cass. soc., 27 janv. 1993).

 

En outre, en cas de comportement fautif, le salarié peut se voir obligé de verser des dommages intérêts à son employeur.

 

2.3. Dispense unilatérale de l’employeur

 

Les règles présentées précédemment n’empêche pas l’employeur de libérer plus rapidement son salarié.

 

Ainsi, il peut de son propre chef dispenser le salarié de rester à disposition pendant le préavis. Il paie alors l’indemnité compensatrice que le salarié aurait perçue s’il avait continué de travailler (art. L 1234-5 Code du travail).

 

L’indemnisation du préavis est alors définitivement acquise (Cass.soc. 7 déc. 2005) et plus aucune faute ne peut lui être reprochée (Cass. soc., 9 mai 2000).

 

La preuve de la dispense doit être rapporté par le salarié (Cass. soc., 14 oct. 1987) ce qui doit inviter les salariés concernés à réclamer un écrit de la part de leur employeur.

 

 

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net : http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm

Joan DRAY
Avocat à la Cour
joanadray@gmail.com

76/78 rue Saint-Lazare

75009 PARIS

 tel:09.54.92.33.53

FAX: 01.76.50.19.67

 

 

Vous avez une question ?
Blog de Maître Joan DRAY

Joan DRAY

150 € TTC

403 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
29/08/2013 13:50

Bonjour,
Est-ce que l'employeur est toujours responsable du salarié pendant la durée de la dispense de présence ?
C'est à dire est-ce que le salarié est toujours assuré par son entreprise ?
Merci,

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Maître Joan DRAY

Avocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques

 je propose de vous conseiller et/ou vous défendre efficacement devant toutes les juridictions. 

joanadray@gmail.com  09 .54 .92.33.53

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

150 € Ttc

Rép : 24h max.

403 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles