Une opération comme le dépôt d'un chèque ou paiement est-elle possible sur un compte qui a été saisi

Publié le Modifié le 07/06/2016 Vu 19 268 fois 0
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Quand une personne doit de l'argent et ne paye pas , elle peut faire l'objet d'une saisie-attribution prévue par la loi, sur la totalité ou une partie de la somme due sur son compte bancaire.

Quand une personne doit de l'argent et ne paye pas , elle peut faire l'objet d'une saisie-attribution prévue

Une opération comme le dépôt d'un chèque ou paiement est-elle possible sur un compte qui a été saisi

Une opération comme le dépôt d'un chèque ou paiement est-elle possible sur un compte qui a été saisi ?

Quand une personne doit de l'argent et ne paye pas , elle peut faire l'objet d'une saisie-attribution prévue par la loi, sur la totalité ou une partie de la somme due sur son compte bancaire.

La saisie-attribution sur compte bancaire: C'est une procédure d'exécution forcée, permettant à un créancier de saisir les sommes détenues à la banque par le débiteur.

Elle concerne uniquement des créances portant sur des sommes d'argent. Et cette créance doit avoir été reconnue par une décision de justice.

Procédure:

1. Un acte de saisie du compte bancaire (un ou plusieurs): dressé par un huissier de justice et signifié à la banque de la personne concernée (le débiteur). Si la saisie porte sur un compte joint, tous les titulaires du compte doivent être prévenus.

2. Un acte d'huissier: informant le débiteur dans les 8 jours après la signification de l'acte de saisie à la banque. À défaut: la procédure n'est pas valable.

Les obligations de la banque du débiteur:

-communiquer à l'huissier la nature et le solde des comptes qui sont ouverts chez elle au nom du débiteur saisi: en précisant la position du compte (débiteur ou créditeur) (Voir Cass. Com. 6 mai 1981, n° 212)

-le blocage des sommes par la banque sur les comptes concernés: au jour de la signification de l'acte de saisie-attribution, les sommes disponibles sur les comptes concernés par l'acte de saisie sont bloquées pendant 15 jours pour effectuer un calcul sur les sommes effectivement disponibles sur le compte.

Attention: blocage n'a pas lieu sur le solde bancaire insaisissable, c'est-à-dire sur une somme forfaitaire ne pouvant pas être saisie. Si le solde du débiteur est créditeur, il bénéficie automatiquement d'une somme équivalente au revenu de solidarité active pour lui permettre de subsister à ses besoins alimentaires immédiats.

Une opération comme le dépôt d'un chèque ou paiement est-elle possible sur un compte qui a été saisi ?

I. Les opérations effectuées antérieurement à la saisie possibles

Le blocage des sommes par la banque du débiteur ,sur les comptes concernées par l'acte de saisie-attribution, permet une régularisation des opérations en cours à la date de la saisie: en intégrant les opérations initiées avant la saisie et non encore comptabilisées.

Le compte saisi peut être crédité ou débité même après la date de saisie si des opérations ont été effectuées avant cette date.

L’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution liste, en son alinéa 2, les opérations susceptibles d’affecter, à l’avantage ou au préjudice du saisissant, le solde du compte saisi.

 1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;
 2° Au débit :
 a) L’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
 b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.

Attention: il doit être prouvé que les opérations ont eu lieu avant la date de la saisie.

Par conséquent le solde peut être augmenté des remises à l'encaissement antérieures à la saisie ou diminué du montant de chèques émis par le débiteur et déjà remis à l'encaissement par leur bénéficiaire, des retraits effectués auprès de distributeurs.

En général les fonds seront versés au créancier dans la limite des sommes réclamées et disponibles dans un délai d'un mois dans le cadre d'une saisie-attribution.

Arrêt récent de la Cour de cassation: Cass. Civ 2. 7 avril 2016, n° 15-11. 436

Dans cet arrêt d'avril, il y avait une saisie-attribution et un chèque avait été déposé antérieurement à la date de la saisie.

Selon l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L. 131-37, alinéa 3, du code monétaire et financier, l'imputation d'un chèque est possible si la remise à l'encaissement à la banque était antérieure à la saisie.

Si la provision du solde est inférieure au montant du chèque déposé: le bénéficiaire du chèque a le droit d’exiger le paiement jusqu’à concurrence de la provision.

La banque a l’obligation « d’honorer les chèques au moins à due concurrence de la provision partielle existante » (Cass. Com. 8 janvier 1991, n° 89-16.752). Condition: le bénéficiaire de l'opération doit solliciter la banque (Cass. Com. 8 mars 2005, n° 02-20.348)

II. La responsabilité de la banque: l'obligation de transmission du relevé des opérations durant le blocage du solde

L'arrêt du 7 avril 2016 (Cass. Civ 2. 7 avril 2016, n° 15-11. 436) a posé un second principe sur la responsabilité de la banque.

La banque a l'obligation de fournir à l'appelante un relevé de toutes les opérations de crédit ou de débit affectant le compte si leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes frappées par la saisie au jour de leur règlement (selon les prescriptions de l'article 5.162-1 du Code des procédures civiles d'exécution) .

Il en résulte que le tiers saisi, qui fait application de cet article, a un devoir particulier d’information à l’égard du saisissant et doit prouver le bien-fondé des opérations qu’il invoque. (Civ. 2e, 13 févr. 2003, n° 01-00.543)

L'attendu de principe de l'arrêt de 2016 rajoute qu’en cas de diminution des sommes rendues indisponibles par la saisie de comptes bancaires, l’établissement bancaire doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.

L'article L. 162-1, dernier alinéa, du code des procédures civiles d’exécution édicte un ordre d’imputation des opérations débitrices.

-Si la somme des opérations (débit et crédit) donne un résultat en débit, l’imputation de cette somme devra se faire prioritairement sur la fraction des sommes non frappées par la saisie.

-Si les sommes non saisies ne permettent pas d’absorber ce débit, l’imputation pourra se faire sur les sommes saisies-attribuées.

Le manquement à l'obligation: peut entrainer une réparation du préjudice résultant de la faute commise par le défaut de transmission (article 1382 du Code civil), par des dommages et intérêts.

Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net : http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm

Joan DRAY

Avocat à la Cour

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