L'opposabilité de l'exception d'inexécution au cessionnaire de la créance
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La créance est une obligation juridique détenue par une personne, le créancier, à l’encontre d’une autre personne, le débiteur, et qui peut être cédée.
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La dette est le pendant de la créance lorsque l’on se place du côté du débiteur.
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Celui-ci a une dette qui se matérialise par le fait que son créancier détient une créance à son égard.
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La cession de créance est une opération par laquelle la propriété de la créance est transférée à une tierce personne.
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Elle permet au détenteur d’une créance de la revendre à un tiers pour ne pas à avoir à s’occuper du processus de recouvrement.
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La cession de créance est un moyen pour le créancier de mobiliser sa créance et donc d’en percevoir sa contre valeur par anticipation, il peut la vendre, la donner, la léguer, échanger ouencore en faire un apport en société.
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Cette cession implique un créancier originel (le cédant), et un nouveau créancier (cessionnaire).
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Le débiteur, tiers à l'opération de cession, est appelé le cédé.
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La cession de créance opère donc un transfert de l’obligation vers un tiers qui n’est pas contractant à l’origine.
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Toute obligation peut ne pas être exécutée à titre exceptionnelle lorsque l’un des obligés estime que l’autre ne respecte pas ses engagements.
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Mais en principe cette exception d'inexécution n'a d'effet qu'entre les contractants d'origine.
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Pourtant il est des cas dans lesquels cette exception peut être véhiculée de partie à partie, de contrat à contrat en portant aussi bien sur un droit réel (qui implique un transfert de propriété) que sur le contrat lui-même.
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Ce principe est extrêmement intéressant en matière de cession de créance, mais il s’apprécie différemment selon que l’exception opposée au cessionnaire relève de la dette elle-même (II) ou qu’elle est extérieure à celle-ci (I).
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I/ Exceptions extérieures à la dette.
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L’exception extérieure est celle qui résulte d’une qualité ou d’un état purement personnel au débiteur.
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Étant donné qu’elles ne concernent que la personne du créancier cédant (le premier créancier) et ne sont opposable au nouveau créancier (le cessionnaire) uniquement si elles sont antérieures à la signification de la cession de créance.
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Ce principe est tiré du Code civil qui dispose que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur » (art. 2313 Code civil).
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Dès lors, on considérera que l’exception de dol est une exception purement personnelle au débiteur, qui ne peut être invoquée par le cessionnaire (Cass. ch. mixte, 8 juin 2007).
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À titre d’exemple, si le débiteur cédé effectuer un paiement de sa dette au cédant, il ne peut opposer ce paiement au cessionnaire uniquement s’il est antérieur à la signification.
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Cette solution trouve essentiellement à s’appliquer en matière de compensation lors d’opérations d’affacturage (full factoring).
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Il s’agit d’un transfert de créances commerciales de leur titulaire à un factor (société spécialisée) qui se charge d'en opérer le recouvrement et qui en garantit la bonne fin, même en cas de défaillance momentanée ou permanente du débiteur.
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Dans ce cas précis, lorsque les conditions de la compensation légale ont été réunies avant la subrogation, l'exception est opposable au cessionnaire (Cass. com., 29 mai 1979).
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La date à prendre en compte est celle du paiement subrogatoire et non celle de l'information du débiteur (Cass. com., 3 avr. 1990).
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II/ Exceptions inhérentes à la dette.
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Ce sont celles qui sont liées au contrat générateur de la créance. Elles sont donc inhérentes à la dette.
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La jurisprudence admet depuis un certain temps que le débiteur cédé puisse invoquer les exceptions inhérentes à la dette, même lorsque celles-ci ne sont apparues qu'après la cession ou après la notification (Cass. com., 9 févr. 1993).
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Il a ainsi été jugé qu’en cas de cession de créance, le débiteur cédé peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession (Cass. com., 12 janv. 2010).
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Ces exceptions sont donc opposables au nouveau créancier (le cessionnaire) quand bien même elles seraient apparues après la signification de la cession.
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Le débiteur cédé peut invoquer l’exception d’inexécution et la résolution amiable d’une vente intervenue postérieurement à la notification de la cession (Cass. com., 30 mai 1995) et même si elle a eu lieu après le paiement de la créance cédée (Cass. com., 11 juill. 2006).
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Il en est de même lorsqu’en cas d'inexécution du contrat donnant lieu à un accord des parties sur une minoration du prix et la constitution d'une remise au profit du débiteur cédé, ce dernier oppose au cessionnaire la compensation de cette remise avec la créance cédée (Cass. com., 29 nov. 1994).
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Dans cette hypothèse, l'accord entre le cédant et le débiteur cédé ne doit pas être intervenu en fraude des droits du cessionnaire (Cass. com., 7 févr. 1995).
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Quel est l’intérêt pratique de cette solution?
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Prenons l’exemple d’un preneur à bail d’un local à usage d’habitation. Celui-ci paye ses loyers mais il subit des troubles de jouissance qui résulte d’une défaillance du système de chauffage.
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Or, la créance que son bailleur détient envers lui a été cédée à un tiers entre la conclusion du bail est la survenance du trouble.
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De ce fait, les loyers qu’il paye vont au cessionnaire et non au bailleur.
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En temps normal, il devrait être en mesure d’opposer à son bailleur l’exception d’inexécution pour justifier son refus de continuer de payer les loyers.
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Si le cessionnaire était en mesure de refuser l’opposabilité de l’exception d’inexécution au seul motif que le trouble serait apparu après la signification de la cession, le débiteur cédé se retrouverait privé injustement d’un moyen d’action pour faire cesser ce trouble.
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Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.
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Joan DRAY
Avocat à la Cour
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