l'ordonnance sur requête et action en contrefaçon

Publié le 30/08/2021 Vu 3 020 fois 0
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Une société qui soupçonne des actes de concurrence déloyale, peu solliciter, par voie de requête la désignation aux fins de constat et de saisie, d’un huissier de justice constitué séquestre des documents saisis.

Une société qui soupçonne des actes de concurrence déloyale, peu solliciter, par voie de requête la dési

l'ordonnance sur requête et action en contrefaçon

Une société qui soupçonne des actes de concurrence déloyale, peu solliciter, par voie de requête la désignation aux fins de constat et de saisie, d’un huissier de justice constitué séquestre des documents saisis.

 

Le Code de procédure civile (CPC, art. 145)accorde  à toute personne justifiant d’un motif légitime le moyen de collecter des éléments de preuve par anticipation, c'est-à-dire avant tout procès .

 

Il s’agit d’une mesure d’instruction qui permet de conserver des preuves d’un outil informatique, tel qu’une mesure de saisie informatique ( support informatique , fichier, email  etc..), en rapport avec les faits litigieux.

 

 Cette mesure permet de créer l’effet de surprise, afin d’éviter le dépérissement ou la destruction des éléments de preuve.

 

Le requérant doit déposer une requête motivée et en apporter la preuve 

 

L’article 493 du code de procédure civile dispose que :

« L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »

 

En application de cette disposition, il est exigé par la jurisprudence, extrêmement abondante sur le sujet, que le requérant qui sollicite une mesure non-contradictoire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile , doit caractériser de manière précise et concrète les circonstances propres au litige de nature à autoriser une dérogation au principe du contradictoire 

A défaut pour le requérant de respecter cette exigence fondamentale, la rétractation de l’ordonnance sur requête doit être prononcée.

 

1/ la requête doit être motivée par des éléments de faits précis et objectifs pouvant constituer des indices d’actes de concurrence déloyale

 

Le requérant doit fournir des éléments précis, susceptible de justifier une dérogation au principe de la contradiction.

 

Il appartient à l’intéressé de démontrer des indices, non d’une simple situation de concurrence mais d’un comportement illicite, qui se manifesterait, notamment, par un débauchage illicite, une désorganisation, un dénigrement ou encore une action en vue de créer la confusion dans l’esprit de la clientèle.

 

Le juge saisi de la requête fondée sur l’article 145, devra vérifier l’existence de tels indices au regard des pièces produites.

 

Dans le cas contraire, le motif légitime ne saurait être retenu.

 

Régulièrement, des employeurs invoquent qu’il existe des indices de concurrence déloyales commis par des anciens salariés embauchés par une société concurrente.

 

La jurisprudence considère qu’« en l'absence de toute clause de non concurrence dans les contrats de travail de ces deux salariés, leurs démissions relèvent de la liberté du travail et leur recrutement par la société Atos (_…)_ _de la liberté du commerce ». 

 

L’employeur doit justifier de manœuvres pouvant caractériser un acte de concurrence déloyales.

 

Il devra présenter des indices  de détournement de clientèle, d’indice de désorganisation, d’indice de débauchage etc..

 

La jurisprudence considère  que les actes de concurrence déloyale invoqués doivent être crédibles et non supposés (Cass. 2e civ., 22 févr. 2012, n° 11-13.481 : JurisData n° 2012-002987) et le litige au moins potentiel (Cass. 2e civ., 5 févr. 2009, n° 08-11.626. 

 

Le juge va examiner la probabilité de la réalité des faits, la plausibilité d’une action judiciaire fondée sur ces faits et la nécessité probatoire de prendre connaissance des éléments détenus par le requis. 

 

Lorsqu’il ordonne une mesure d’instruction, le juge est tenu de limiter son choix à ce qui est suffisant afin de trancher le litige (CPC, art. 147)

 

La mesure visant à protéger les intérêts du requérant nécessite d’être proportionnée aux droits du requis à préserver. 

 

Les juges étant soumis à un principe de proportionnalité (En ce sens : Civ. 1, 22 juin 2017, n°15-27845). 

A cet égard, une mesure d’instruction doit être refusée par le juge si elle est de nature à permettre au demandeur de connaître, malgré le secret des affaires, la structure commerciale de son concurrent (Cass. com., 5 janv. 1988) ou plus généralement à obtenir des informations sur ses concurrents (Cass. com., 7 mars 2018, no 16-17.632).

 

Il est couramment admis par la jurisprudence que l’atteinte au secret des affaires est dans ces conditions illégitimes.

 

C_’e_s_t_ _a_i_n_s_i_ _q_u_’a_ _s_t_a_t_u_é _l_a_ _C_o_u_r_ _d_e_ _c_a_s_s_a_t_i_o_n_ _d_a_n_s_ _u_n_ _a_r_r_êt_ _d_u_ _5_ _j_a_n_v_i_e_r_ _2_0_1_7_ _(_n_°1_5_-_2_7_5_2_6_)_,_ _c_o_n_s_i_d_ér_a_n_t_ _q_u_e_ _l_’u_t_i_l_i_s_a_t_i_o_n_ _à _t_i_t_r_e_ _d_e_ _m_o_t_s_-_c_l_és_ _d_u_ _n_o_m_ _d_e_ _« _q_u_i_n_z_e_ _e_n_t_r_e_p_r_i_s_e_s_ _q_u_i_ _n_’ét_a_i_e_n_t_ _p_a_s_ _s_e_u_l_e_m_e_n_t_ _d_e_s_ _c_l_i_e_n_t_s_ _d_e_ _l_a_ _r_e_q_u_ér_a_n_t_e_ _m_a_i_s_ _ég_a_l_e_m_e_n_t_ _d_e_ _l_a_ _r_e_q_u_i_s_e_,_ _« _p_o_u_v_a_i_t_ _c_o_n_d_u_i_r_e_ _à _u_n_ _a_u_d_i_t_ _d_e_ _s_o_n_ _a_c_t_i_v_i_t_é _c_o_m_m_e_r_c_i_a_l_e_ _» _(_…)_ _» _

 

Surtout, la mission ordonnée doit être circonscrite aux faits visés dans la requête et dont pourrait dépendre la solution du litige et non s’étendre au-delà .

 

 

2/ Le constat d’huissier ordonné doit être réalisé dans les délais, sous peine de caducité

 

Le requérant doit veiller à ce que l’exécution de la mesure d’instruction autorisée soit réalisée dans les délais impartis.

 

Les opérations de constat et de saisie réalisées par l'huissier de justice après l'expiration du délai imparti dans l'ordonnance du juge des requêtes sont nulles en raison de la rétractation de l'ordonnance sur requête liée à la caducité de l'autorisation donnée par le juge aux fins de constat.

La cour d'appel de Paris (CA Paris, pôle 1, ch. 2, 1er mars 2018, n° 16/26041) constate la caducité de l'autorisation donnée par le juge des requêtes aux fins de constat suivant ordonnance, prononce la rétractation de l'ordonnance sur requête et dit que cette rétractation emporte toutes conséquences de droit et donc l'annulation des constats effectués en exécution de cette ordonnance.

La Haute juridiction rejette le pourvoi au motif qu'ayant relevé que les opérations de constat et de saisie avaient été réalisées après l'expiration du délai imparti dans l'ordonnance, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, l'autorisation donnée par le juge pour exécuter ces mesures étant devenue caduque, il entrait dans les pouvoirs du juge de la rétractation de constater cette caducité.(Cass. 2e civ., 26 sept. 2019, n° 18-13.438, P+B+I  : JurisData n° 2019-016497)

 

 Notre cabinet intervient en matière d'action en concurrence déloyale.

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JOAN DRAY

Avocat 
MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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