L’ouverture d’une procédure collective entraîne l’arrêt des poursuites individuelles

Publié le Modifié le 22/12/2011 Vu 59 677 fois 6
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Il est d’une grande importance pratique que le créancier comme le débiteur soient au courant que l’ouverture d’une procédure collective entraîne la suspension de certaines poursuites et l’interdiction d’en ouvrir d’autres. Ainsi les actions en paiement et en résolution pour non paiement non encore exercées sont interdites, et les actions en cours sont arrêtées jusqu’à la déclaration de créance. Il en et de même pour les voies d’exécution, et ce quel que soit leur état d’avancement. Seules les actions personnelles contre les tiers échappent à la règle de l'arrêt des poursuites. Ce principe de l’arrêt des poursuites individuelles résulte des dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce, auxquels renvoient les articles L. 631-14 pour le redressement judiciaire et L. 641-3 pour la liquidation judiciaire. Grâce à ce principe toutes les actions sont concentrées entre les mains du représentant des créanciers devenu le mandataire judiciaire. Aussi la période d’observation pourra jouer tout son rôle en permettant au débiteur de reconstituer sa trésorerie pendant que les organes de la procédure préparent un plan de restructuration. A l’arrêt des poursuites, les créances doivent être déclarées. Le droit des créanciers s’exprimant collectivement, la créance fera l'objet d'une vérification après déclaration et c'est collectivement que le traitement s'effectuera, dans le cadre d'un plan de sauvetage ou de redressement ou encore d'une liquidation. L'arrêt des poursuites est une règle qui s'impose au créancier. Parallèlement, le débiteur, l'administrateur ou le liquidateur a l'interdiction, à compter du jugement d'ouverture, de payer toute créance soumise à l'arrêt des poursuites (C. com., art. L. 622-7). Le principe posé par l’article L. 622-21 concerne en principe tous les créanciers, le texte n’opérant pas de distinction.

Il est d’une grande importance pratique que le créancier comme le débiteur soient au courant que l’ouver

L’ouverture d’une procédure collective entraîne l’arrêt des poursuites individuelles

Il est d’une grande importance pratique que le créancier comme le débiteur soient au courant que l’ouverture d’une procédure collective entraîne la suspension de certaines poursuites et l’interdiction d’en ouvrir d’autres.

Ainsi les actions en paiement et en résolution pour non paiement non encore exercées sont interdites, et les actions en cours sont arrêtées jusqu’à la déclaration de créance.

Il en et de même pour les voies d’exécution, et ce quel que soit leur état d’avancement.

Seules les actions personnelles contre les tiers échappent à la règle de l'arrêt des poursuites.

Ce principe de l’arrêt des poursuites individuelles résulte des dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce, auxquels renvoient les articles L. 631-14 pour le redressement judiciaire et L. 641-3 pour la liquidation judiciaire.

Grâce à ce principe toutes les actions sont concentrées entre les mains du représentant des créanciers devenu le mandataire judiciaire.

Aussi la période d’observation pourra jouer tout son rôle en permettant au débiteur de reconstituer sa trésorerie pendant que les organes de la procédure préparent un plan de restructuration.

A l’arrêt des poursuites, les créances doivent être déclarées.

 Le droit des créanciers s’exprimant collectivement, la créance fera l'objet d'une vérification après déclaration et c'est collectivement que le traitement s'effectuera, dans le cadre d'un plan de sauvetage ou de redressement ou encore d'une liquidation.

L'arrêt des poursuites est une règle qui s'impose au créancier.

Parallèlement, le débiteur, l'administrateur ou le liquidateur a l'interdiction, à compter du jugement d'ouverture, de payer toute créance soumise à l'arrêt des poursuites (C. com., art. L. 622-7).

Le principe posé par l’article L. 622-21 concerne en principe tous les créanciers, le texte n’opérant pas de distinction.

La seule condition est que la créance dont il justifie soit antérieure à l'ouverture de la procédure (CA Versailles, 6 oct. 1988 : Juris-Data n° 1988-044567).

Cette règle est d’ordre public et applicable d’office (Cass. 3e civ., 7 déc. 1976) et procède de plein droit de l'autorité du jugement d'ouverture (Cass. com., 27 avr. 1993).

En ce qui concerne la durée de l’arrêt des poursuites, dans le cadre de la sauvegarde et du redressement l'arrêt des poursuites est en principe définitif, ou elles pourront être à nouveau exercées dans les strictes limites du plan arrêté par le Tribunal.

Pour la liquidation, l’exercice de l’action est impossible pendant toute la durée de la procédure de liquidation (Cass. com., 19 déc. 1995, n° 92-19.525).

Il y a cependant certaines exceptions à ce principe de l’arrêt des créances, notamment pour les créances alimentaires (Cass. com., 8 oct. 2003, 2 arrêts, n° 99-21.682, Mandron c/ Marcuzzo : Juris-Data n° 2003-020467 et n° 00-14.760, Leblay c/ Bréart : Juris-Data n° 020469), qui n’ont pas à être déclarées.

Joan DRAY
Avocat à la Cour
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Ces dernières n'ayant plus à être déclarées, il en résulte que le créancier alimentaire peut exercer ses poursuites sur le patrimoine du débiteur.

Les exceptions au principe d’interruption des poursuites

Il existe des actions en condamnation échappant à l'article L. 622-21, concernant les poursuites contre le débiteur, et celles contre les tiers.

Le débiteur

Ainsi en est-il notamment, des poursuites contre le débiteur, des actions ayant pour fondement un motif autre que le paiement d'une somme d'argent, comme celles dont l'objet est autre, par exemple, l'action en remplacement de matériel (Cass. com., 28 mars 1995), ou en nullité ou rescision d'un contrat (CA Paris, 1re ch. A, 17 janv. 1994 : Juris-Data n° 1994-021025).

Les amendes ne sont pas non plus soumises au principe de l’arrêt des poursuites, ni les demandes en restitution de sommes consignées.

Il en est de même pour les demandes en résolution d’une vente pour vices cachés, puisqu’elles ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent (Cass. com., 2 mars 1999, n° 96-12.071).

D’autres exceptions existent, mentionnons pour information les astreintes provisoires, les actions en établissement du principe de responsabilité, ou encore les actions en résiliation d’un contrat pour une cause autre que le non-paiement.

Ces actions en justice qui ne subissent pas l'arrêt des poursuites sont régies par l'article L. 622-23 : « Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du mandataire judiciaire ou après une reprise d'instance à leur initiative ».

Aux termes de cet article, pour que le régime de l'action poursuivie s'applique, il faut donc que l'action n'entre pas dans le cadre des actions interdites du fait de l'ouverture d'une procédure collective.

Le texte s'applique donc aux actions qui ne conduisent pas au paiement d'une somme d'argent, et autres exceptions dont celles susmentionnées.

 

Les tiers

En outre, les actions personnelles contre les tiers échappent à la règle de l'arrêt des poursuites.

En effet, l'arrêt des poursuites ne valant qu'à l'encontre du débiteur, la règle cesse de s'appliquer lorsque l'action est dirigée contre les tiers en vertu d'un droit propre.

C’est notamment le cas lorsqu’un créancier recherche la réparation d'un préjudice particulier distinct de celui des autres créanciers.

Par exemple, doit être admise l'action civile intentée par le créancier, victime d'une infraction contre le dirigeant qui en est l’auteur, à la condition que la procédure collective ouverte contre la société n'ait pas été étendue à lui (Cass. crim., 7 sept. 2005, n° 05-81.488).

De même le créancier invoquant un dommage peut exercer une action directe à l'égard de l'assureur de son débiteur. Il en résulte que l'ouverture de la procédure collective est sans effet à l'égard de cette action (Cass. ch. mixte, 15 juin 1979).

La caution personne physique

La règle est cependant différente pour la caution personne physique, qui, aux termes de l’article L. 622-28, bénéficie par exception de l'arrêt des poursuites pendant la période d'observation.

Les poursuites pourront reprendre sur justification du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire (D. n° 2005-1677, 28 déc. 2005, art. 237).

Pour finir, il faut en pratique bien identifier l’action que l’on souhaite mener pour savoir si celle-ci échappe ou non au principe de l’arrêt des poursuites individuelles contre le débiteur ; c’est en effet toute une liste que la jurisprudence a établie.

 

 

Joan DRAY
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1 Publié par Visiteur
11/08/2012 01:36

Bravo toundramante, je n'en aaitndtes pas moins d'une lyce9enne digne de ce nom. Et on dit que le niveau baisse !En revanche, le second vers, emprunte9 aux Fleurs du Mal et le9ge8rement modifie9, est beaucoup plus difficile e0 trouver. En fait -et je donne le0 un indice fort-, la totalite9 de ce texte est un pastiche de ce poe8me de Baudelaire qui traite du meame sujet. J'en ai de9je0 trop dit NB Ne pas se fier au tilleul, car les tilleul menthe ! oui, bon. Je le dis e0 chaque fois -et je dis e0 chaque fois que je le dis e0 chaque fois-, moi et les jeux de mots !!! Et pour l'haefsseuse -qui e9voque ma mort prochaine, snif, snif- ce court extrait de l'admirable d4 vous fre8res humains d'Albert Cohen : d4 vous, fre8res humains, vous qui pour si peu de temps remuez, immobiles bientf4t et e0 jamais compasse9s et muets en vos raides de9ce8s, ayez pitie9 de vos fre8res en la mort, et sans plus pre9tendre les aimer du de9risoire amour du prochain, amour sans se9rieux, amour de paroles, amour dont nous avons longuement gofbte9 au cours de sie8cles et nous savons ce qu'il vaut, bornez-vous se9rieux enfin, e0 ne plus haefr vos fre8res en la mort. Ainsi dit un homme du haut de sa mort prochaine. Have a good night folks !

2 Publié par Visiteur
13/01/2013 09:39

Très brillant résumé de la notion. Le ramassage est impécable et il va certainement m'aider dans mon travail.

3 Publié par maxkavikris
25/02/2016 15:32

Bonjour Maître

un appel de l'employeur à une décision prudhommale antérieur à sa liquidation judiciaire subsite- t'il?
En effet,j'ai eu gains de cause aux Prud'hommes pour licenciement nul maismon employeur a fait appel et trois après il se met en liquidation judiciaire simplifié

Merci d'avance

4 Publié par Visiteur
19/04/2017 17:54

Bonjour Maître
La liquidation judiciaire de mon entreprise en nom propre été déclaré le 4/4/2014 et la conclusion jugé le 5/12/2015.
Aujourd'hui la société Cetelem me réclame sa créance.
Que dois-je faire .
Merci d'avance.

5 Publié par Visiteur
06/07/2017 17:42

bonjour Maître
peut-on intenter une action judiciaire au nom d'une société en liquidation judiciaire?

6 Publié par Visiteur
20/02/2018 00:14

Bonjour Maître,
J'ai acheté une maison à un professionnel de l'immobilier en 2009. Suite à des problèmes administratifs et un problème d'assainissement, nous sommes allés en justice, nous avons obtenu l'annulation de vente avec restitution du prix de vente. La SARL qui nous avait vendu le bien a été placée en liquidation judiciaire. Or depuis maintenant plus de 9 ans, nous n'avons toujours pas été remboursés du prix d'achat de la maison (montant de notre créance notifié par ordonnance de 2013 du tribunal de commerce). Que faire pour obtenir le paiement ?
Merci de votre réponse.

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