L’appréciation des parts sociales dans l’appréciation du patrimoine de la caution.
Le contentieux lié à l’appréciation de la disproportion de la caution est important .
A la suite de l’ouverture d’une procédure collective ouverte contre une société , la banque va très certainement agir contre son dirigeant– caution, pour lui exiger le paiement des sommes qu’elle s’est engagée à régler , en cas de défaillance du débiteur principal.
La caution est souvent amenée à faire valoir la disproportion de son engagement à des biens et revenus , il s’agit d’un moyen de défense très efficace.
La banque va tenter d’exciper de l’ensemble des biens et revenus pour tenter de faire échec à la disproportion et invoque souvent , que les parts sociales doivent être pris en considération dans l’appréciation de la disproportion.
Doit-on prendre en considération la valeur des parts sociales et d’un compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée ?
Lorsque le créancier est un professionnel, il ne doit pas faire souscrire à la caution personne physique un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sous peine de ne pas pouvoir se prévaloir de cet engagement, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (C. consom. art. L 332-1 ; ex-art. L 341-4).
La Cour de cassation a jugé que la sanction prévue par l’article L341-4, ancien, du code de la consommation, devenu l’article L332-1, prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs.
La conséquence de la disproportion est la décharge de l’engagement de caution, il s’agit d’une décision importante pour l’avenir de la caution.
Il convient de préciser que l’appréciation du caractère disproportionné de la caution dépend d’un ensemble de faits.
La Cour de Cassation a affirmé que « la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution ».
Les banques font souvent valoir que la détention de parts sociales par la caution doit être retenue dans l’appréciation de son patrimoine.
La Cour de cassation a déjà affirmé la nécessité de prendre en compte les parts sociales et le compte courant d’associé détenus par la caution au sein de la société garantie pour apprécier les biens et revenus dont disposait la caution à la date de souscription de son engagement (Cass. com. 26-1-2016 no 13-28.378 )
La Cour de Cassation a apporté des précisions sur la valeur des parts de l’associé qui cautionne un prêt souscrit par la société pour acheter un fonds de commerce et qui n’a pas encore eu d’activité est proche du nominal et non égale à celle du fonds ; le cautionnement est jugé disproportionné. (Cass. com. 13-2-2019 no 17-23.186 F-D, CRCAM Provence-Côte-d’Azur c/ R.)
Dans cette affaire , la banque avait fait valoir que les parts de la société débitrice dont la caution est titulaire font partie du patrimoine à prendre en considération pour apprécier ses biens et revenus. Or, la valeur de ces parts doit être fixée en fonction de leur valeur marchande, en tenant notamment compte des résultats précédemment réalisés par le fonds de commerce acquis.
La Cour de cassation ne tient pas le même raisonnement et juge au contraire que la valeur des parts de la société était, lors de la conclusion du cautionnement, proche de leur montant nominal .
La disproportion du cautionnement doit être appréciée, en prenant en compte la valeur nette du patrimoine de la caution. Ainsi, lorsque la caution garantit le remboursement d’un prêt consenti à une société dont elle détient des parts, l’évaluation de ces parts sociales doit tenir compte du passif social.
Cass. com. 7-10-2020 no 19-13.135 F-D, P. c/ Sté CRCA Alsace Vosges
Cet arrêt va permettre à des cautions de faire valoir leur endettement liés à la souscriptiondes parts ...afin que le Tribunal puisse valoir une juste estimation.
Au jour de la conclusion du cautionnement, la société venait d’être constituée et n’avait connu aucune activité. Elle n’était pas encore propriétaire du fonds de commerce et, lorsqu’elle le deviendrait quelques jours plus tard, l’actif composé de ce fonds aurait pour contrepartie un passif du même montant, représenté par le prêt souscrit pour financer intégralement son acquisition, outre la nécessité d’un apport en compte courant d’associé de plus de 500 000 €.
La banque ne pouvait donc pas se prévaloir du cautionnement souscrit à son profit, qui était disproportionné aux biens et revenus de la caution.
Par ailleurs, la disproportion s’apprécie au jour de la conclusion du cautionnement et ne peut pas être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie .
La valorisation des parts dépend de l’actif et du passif de la société, et donc notamment du prêt garanti.
La Cour de cassation adopte une conception large du patrimoine de la caution.
Toutefois , les Tribunaux font une appréciation au cas par cas, pour l’appréciation de la valeur des parts détenues par la caution, en tenant compte de plusieurs paramètres ( le financement corrélatif à l’achat d’un fonds de commerce, l’immobilisation du capital et du compte courant , la valeur nominale des parts au moment de la souscription des parts etc..)
Notre cabinet vous accompagne pour le contentieux relatif aux cautionnements.
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JOAN DRAY
Avocat
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