Les pénalités de retard

Publié le 22/06/2021 Vu 10 068 fois 0
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En matière commerciale, les délais de paiement sont mentionnés dans les conditions générales de vente et ne peuvent dépasser 60 ou 45 jours suivants fin de mois suivant l’émission de la facture.

En matière commerciale, les délais de paiement sont mentionnés dans les conditions générales de vente et

Les pénalités de retard

 

En matière commerciale, les délais de paiement sont mentionnés dans les conditions générales de vente et ne peuvent dépasser 60 ou 45 jours suivants fin de mois suivant l’émission de la facture.

 

Les conditions générales de vente permettent de déterminer l’application et les modalités des pénalités de retard.

 

L’article L 441-10 du code du commerce détermine et fixe le régime applicable aux pénalités de retard.

  

En cas de retard de paiement d’une facture, des intérêts de retard peuvent être réclamés, dans le cadre d’une relation professionnelle.

 

L’objectif de ces pénalités financières est d’obtenir le paiement dû dans le délai prévu sans avoir à effectuer des relances, ni de mise en demeure préalable.

 

La Cour de Cassation a jugé que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats » (Cass. com., 3 mars 2009, n° 07-16.527).  

 

Cette indemnisation a un effet dissuasif et vise à indemniser les professionnels de la charge administrative supplémentaire engendrée par les retards de paiement.

 

Ces pénalités de retard sont mentionnées à l'article L441-10, II (anciennement L. 441-06, ) du code de commerce envisagent le sort des pénalités en cas de retard de paiement.

 

Ces intérêts peuvent être payées sans rappel.

 

Tout professionnel en défaut de paiement deviendra intégralement débiteur de la somme prévue par la loi.

 

 L’article L441-10° du Code de commerce prévoit qu’à défaut de règlement d’une facture dans les délais convenus, le débiteur est redevable envers son créancier de pénalités de retard égal au taux d’intérêt européen BCE (taux de refinancement) majoré de 10 points. Toutefois, les parties peuvent convenir de modalités de calcul différentes, qui ne peuvent conduire à l’application d’un taux d’intérêt de retard inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal.

 

 

 

I.              Le champ d’application des pénalités de retard

 

Le régime des pénalités de retard s’applique dans les relations entre tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, et tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services qui contracte « pour une activité professionnelle ».

Il est donc nécessaire de savoir si et comment la distinction entre professionnel et non professionnel s'applique aux affaires de la société civile ; 

 

Est-il possible que ces dispositions s’appliquent à des non commerçants. ?

 

Par un arrêt publié au bulletin du 3 mars 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que les dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce relatives aux délais de paiement sont inapplicables à un contrat de cession de fonds de commerce.

(Com. 3 mars 2015, n°14-11.414, 215, Sté Sélène Matériaux c/ Guyot es qualité).

 

Récemment , la Cour de Cassation a été amenée à se prononcer sur l’applicabilité des dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce à une société civile immobilière.

 

Une SCI suivant le régime juridique des sociétés civiles n'est pas commerciale, dans la mesure où  « ont un caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet ».

 

Dès lors, on pourrait penser que les dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce ne s'appliquent pas aux SCI.

 

La Cour de Cassation répond à cette hypothèse par la négative, dans un arrêt récent ,rendu par la chambre commerciale le 21 octobre 2020. ( Cass. com., 21 oct. 2020, n° 18-25.749 : JurisData n° 2020-016768 ).

 

Pour appliquer les pénalités de retard de l'ancien article L. 441-6, devenu L. 441-10, II, du Code de commerce, il suffit que le demandeur de prestation ou l'acheteur soit un professionnel, ce que peut être une SCI. 

  

La solution retenue était que pour l’application des pénalités de retard, il suffit que le demandeur de prestation ou l'acheteur soit un professionnel, dans ce cas, il peut s’agir d’une SCI. 

 

Cela s’explique car l’article vise tous les professionnels, et non pas tous les commerçants.

 

On admet alors que dans toute activité qu’elle soit commerciale ou civile, même si les pénalités de retard sont régies par le Code de commerce, sont applicables.

 

L’arrêt précise que les pénalités de retard s’appliquent aux acomptes dus en vertu d’un marché de travaux.

Tout professionnel peut donc être pénalisé. 

La Cour de cassation dans l’arrêt cité ci-dessus, a donc precisé que les pénalités sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, et revient sur la condition d'application de ce texte : le fait de contracter pour son activité professionnelle. 

 

Des précisions sont apportées à la notion, prévoyant, entre autres, des pénalités en cas de retard dans les relations entre tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur et tout acheteur de produits ou demandeur de service ayant signé un contrat « pour une activité professionnelle ». 

 

Cette notion est importante car les retards de paiement sont préjudiciables à la trésorerie de l'entreprise et peuvent être à l'origine de suspensions de paiement.

 

Cependant, certains juges du fond ont écarté l'application de l'ancien article L.441-6 lorsqu'il existe une relation commerciale avec la société civile. 

 

La notion d’exigence d'une qualité de professionnel avec l'exigence de commercialité de l'activité a déjà été confondue par la cour d'appel d'Angers, le 20 mai 2014 qui a retenu que « l'article L. 441-6 du Code de commerce [...] ne peut s'appliquer en l'espèce, pour concerner les relations commerciales alors que la SCCV Les Patios est une société civile » (CA Angers, 20 mai 2014, n° 12/02725).

 

Cette confusion a été faite par la Cour d’Appel de Paris avant que la Cour  de Cassation ne fasse des précisions relatives à la qualité de l’acheteur ou du demandeur de la prestation dans l’arrêt du 21 octobre 2020.

 

La SCI en demande, n'est pas un commerçant et n'a pas exercé d'activités commerciales. 

 

Cependant, l’article figurant dans le code de commerce s’impose uniquement aux demandeurs de services ou aux acheteurs de produits de signer des contrats pour leurs activités professionnelles. 

 

La qualité des professionnels ne représente pas la qualité des commerçants.

 

Le commerçant est un participant essentiel de l’activité économique dont il existe d'autres acteurs : artisans, agriculteurs, indépendants. 

 

 

Vous pouvez me poser vos questions sur conseil-juridique.nethttp://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm

 

JOAN DRAY

Avocat 
MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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