Pénalités de retard et intérêts moratoires

Publié le 17/06/2024 Vu 873 fois 0
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Tout professionnel a l’obligation d’indiquer dans certains documents commerciaux adressés à un autre professionnel l’existence de pénalités de retard.

Tout professionnel a l’obligation d’indiquer dans certains documents commerciaux adressés à un autre pro

Pénalités de retard et intérêts moratoires

Tout professionnel a l’obligation d’indiquer dans certains documents commerciaux adressés à un autre professionnel l’existence de pénalités de retard.

 

La pénalité de retard se définit comme une somme d’argent que doit payer la personne en retard dans son engagement de payer .

 

Les pénalités de retard doivent être stipulées dans les documents contractuels. La mention des modalités de calcul et des conditions d’application des pénalités de retard est obligatoire dans les conditions générales de vente, sous peine de sanctions pécuniaires.

Les pénalités de retard de l’article L. 441-10 du Code de commerce ont une finalité en partie comminatoire qui dépasse la compensation du préjudice du créancier 

Le taux d’intérêt des pénalités de retard est égal « au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement » majoré de 10 points (art. L. 441-10 II du Code de commerce). 

 

Un créancier peut-il solliciter le cumul des intérêts moratoires du Code civil avec la pénalité prévue par le Code de commerce ?

 

La Haute juridiction considère que les intérêts moratoires ne se cumulent pas avec les intérêts légaux de retard, ces deux pénalités ayant la même nature.

 

La Cour de cassation affirme expressément que les pénalités de retard du Code de commerce ne peuvent se cumuler avec les intérêts moratoires du Code civil.

Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-24.275, F-B : JurisData n° 2024-005834).

 

La Cour a considéré que, quand bien même leur régime juridique et leurs conditions d'application sont différents, les pénalités de retard prévues à l'article L. 441-10, II du Code de commerce et les intérêts moratoires visés à l'article 1231-6 du Code civil sont de nature identique en ce qu'ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur.

 

Selon la Cour de cassation, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande en paiement des pénalités prévues par le premier de ces textes, en sus des intérêts moratoires prévus par le second, se heurtait à une contestation sérieuse qui ne relevait pas des pouvoirs de la juridiction du référé.

 

 

I/ la nature de la clause pénale

La Cour de cassation a jugé que les pénalités de retard de l’article L. 442-6 ancien ne constituaient pas une clause pénale et ne pouvaient donc être réduites par le juge (Cass. com., 2 nov. 2011, n° 10-14.677 : JurisData n° 2011-023711 

Les dispositions relatives à la facturation et aux pénalités de retard (art. L. 441-10 du Code de commerce) prévoient que les factures et les conditions de règlement contenues dans les conditions générales de vente doivent obligatoirement comporter certaines mentions comme:

-« les conditions d’application

-le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture,

-le montant de l’indemnité forfaitaire ».

 

Même si les pénalités de retard ne sont pas stipulées dans les documents contractuels, elles sont dues de plein droit (C. com., art. L. 441-10 ).

Article L. 441-10

I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. 

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. 

Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. 

En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture. 

II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. 

Les pénalités sont exigibles, sans qu’aucun rappel ne soit nécessaire, le jour qui suit la date de règlement mentionnée sur la facture, et cette précision doit apparaître sur la facture sous peine d’une amende de 75 000€ pour une personne physique et de 375 000€ pour une personne morale (C. com., art. L. 441-9 ).


Les pénalités de retard peuvent produire elles-mêmes des intérêts de retard, c’est ce qu’on appelle la capitalisation des intérêts échus(anatocisme).

 

 L’article 1343-2 du Code civil est en effet applicable aux dommages-intérêts moratoires, ce que sont les pénalités de retard. La capitalisation est d’ordre public et ne peut donc pas faire l’objet d’un aménagement contractuel entre les parties.

 

Si le créancier veut obtenir une indemnisation complémentaire, il devra invoquer les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil qui prévoit que lorsque le débiteur en retard lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire (C. civ., art. 1231-6, al. 3).

 


Maître JOAN DRAY

Avocat

MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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