vol ou perte de carte bancaire

Publié le 08/06/2012 Vu 6 015 fois 0
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Suite à la perte ou vol de sa carte bancaire, il convient de faire opposition afin d’éviter toute utilisation frauduleuse. Mais, il se peut qu’entre la date de la perte effective et la date d’opposition, des paiements aient été effectués. La question se pose alors de savoir si le titulaire de la carte bleue doit supporter le coût de ses paiements. Si, en principe, le titulaire de la carte bancaire n’a pas à subir l’intégralité de la perte subie (I), il en va autrement lorsque la banque parvient à prouver une faute lourde de ce dernier (II).

Suite à la perte ou vol de sa carte bancaire, il convient de faire opposition afin d’éviter toute utilisa

vol ou perte de carte bancaire

Suite à la perte ou vol de sa carte bancaire,  il convient de faire opposition afin d’éviter toute utilisation frauduleuse.

Mais, il se peut qu’entre la date de la perte effective et la date d’opposition, des paiements aient été effectués.

La question se pose alors de savoir si le titulaire de la carte bleue doit supporter le coût de ses paiements.

Si, en principe, le titulaire de la carte bancaire n’a pas à subir l’intégralité de la perte subie (I), il en va autrement lorsque la banque parvient à prouver une faute lourde de ce dernier (II).

I-           Le principe :

En cas de perte ou de vol de sa carte, le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait supporte la perte subie avant la mise en opposition, dans la limite d'un plafond maximum de 150 €.

Mais, il supporte l’intégralité de la perte s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde (article L132-3 CMF).

De même s’il n'a pas fait opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte.

A cet égard, le contrat entre le titulaire de la carte et la banque peut fixer un délai de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice de ce plafond de 150 €. Mais ce délai doit être d’au moins deux jours francs après la perte ou le vol de la carte.

II-         La faute lourde et la charge de la preuve :

L'article 132-3 du Code monétaire et financier dispose que : « Le titulaire d'une carte (de retrait ou de paiement) supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable ».

Cet article contraint donc le titulaire de la carte à supporter les conséquences d'éventuelles utilisations de la carte en cas de perte ou de vol mais seulement s'il y a faute lourde de sa part.

En vertu de ce texte, le titulaire de la carte ne peut se voir imputer sur son compte une somme supérieure à 400 euros sauf si l'établissement émetteur prouve l'existence d'une faute lourde auquel cas le titulaire supporte la totalité des sommes résultant de l'utilisation frauduleuse de la carte.

Généralement, les fraudes à carte bancaire se réalisent parce qu’un tiers a pu se procurer le code confidentiel.


A cet égard, les contrats prévoient l’obligation pour le titulaire de la carte de préserver la confidentialité du code et de ne pas mentionner son numéro de code dans un document laissé proche de sa carte bancaire afin que l'éventuel voleur ne puisse avoir une utilisation facile de la carte.

Dès lors, la question s’est posée de savoir si l’utilisation du code confidentiel par un tiers après que la carte ait été volée ou perdue révélait nécessairement une négligence d’autant plus grave que le titulaire de la carte s’est engagé à la plus grande vigilance.

Dans ce cas - et lorsque le client a fait opposition dans le délai prescrit l'établissement émetteur se trouve-t-il libéré de son obligation de prendre en charge les sommes résultant d'une utilisation frauduleuse?

Dans un arrêt du 2 octobre 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « La circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute » ( Cass com 2 octobre 2007 n° 05-19.899 La Poste c/ M : JurisData n° 2007-040638).

En l'espèce, la banque prétendait que si le code confidentiel du titulaire avait été utilisé c'est parce que celui-ci n'avait pas pris les précautions nécessaires pour séparer le code de la carte ou peut-être encore que le titulaire avait communiqué son code à celui qui en avait disposé. Ces négligences étaient selon elle constitutives d'une faute lourde.

La Cour de cassation ne refuse pas de considérer que l'utilisation frauduleuse du code confidentiel constitue une faute lourde mais à condition que les circonstances de cette utilisation viennent conforter l'existence d'une négligence de la part du titulaire.

Selon cet arrêt, il conviendra donc que la banque rapporte deux éléments de preuve : d'une part l'utilisation frauduleuse du code confidentiel, d'autre part les circonstances dans lesquelles ce code a été porté à la connaissance du voleur.

Cette dernière preuve sera très difficile à rapporter et les banques devront désormais, dans la plupart des cas, supporter les risques de perte ou de vol de carte bancaire.

Mon cabinet est à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

Joan DRAY
Avocat à la Cour
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