Qui peut contester un plan de cession ?

Publié le 21/01/2020 Vu 11 460 fois 0
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L'article L661-6 du code de commerce limite considérablement les possibilités de recours contre les cessions d'entreprise, pour éviter de compromettre des reprises d'entreprise.

L'article L661-6 du code de commerce limite considérablement les possibilités de recours contre les cessions

Qui peut contester un plan de cession ?

 

Le jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession  ou le modifiant n'est susceptible que d'un appel de la part soit du procureur de la République, soit, dans des limites définies, du cessionnaire ou du cocontractant, soit, depuis la réforme législative de 2005, du débiteur lui-même (cf. C. com., art. L. 661-6).

 

L'article L661-6 du code de commerce limite considérablement les possibilités de recours contre les cessions d'entreprise, pour éviter de compromettre des reprises d'entreprise.

 

Le débiteur peut également former un pourvoi en cassation en cas d'excès de pouvoir, le recours étant, en dehors de cette hypothèse, réservé au ministère public par l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce (Cass. com., 12 juill. 2017, no 16-12.544, publié au Bulletin). Le débiteur n'a pas, dans cette hypothèse, à démontrer un intérêt propre, ce qui lui permet d'utiliser le recours pour soutenir un autre candidat évincé préalablement.

 

Il convient de rappeler que le candidat évincé , ni le mandataire ne peuvent interjeter appel.

Dans certains cas, le débiteur peut contester la décision qui arrête le plan .

La Cour de Cassation vient  de juger qu’un débiteur est recevable à interjeter appel du jugement arrêtant son plan de cession mais qu’il doit justifier d’un intérêt personnel.

Si le débiteur a qualité à interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession de son entreprise, il doit, en outre, justifier d'un intérêt personnel à exercer cette voie de recours. 

 

Ne commet pas d'excès de pouvoir la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel de la société en liquidation cédée dès lors que les seuls intérêts que soutenait cette dernière à l'appui de son recours étaient ceux de son dirigeant et d'un candidat repreneur évincé.

Cass. com., 23 oct. 2019, no 18-21.125, P+B+I

En cas de « cession d’entreprise », l’administrateur qui va se charger de faire un rapport pour présenter l’offre et c’est le Tribunal qui décide

C’est en effet un jugement qui va arrêter la cession d'entreprise, et ainsi à la différence de l’acte de disposition en période d’observation, ce n’est pas le juge commissaire qui est compétent mais le tribunal

Concrètement le tribunal statue après une audience à laquelle sont appelés le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire qui représente les intérêts des créanciers, le représentant des salariés et à laquelle le Procureur de la République fait des réquisitions .Le juge commissaire a préalablement fait un rapport au tribunal,

 

Il convient de rappeler que dans la cadre d’un plan de cession , le repreneur peut proposer au dirigeant un contrat de travail, pour permettre une reprise plus aisée de l’entreprise.

Aux termes de l'article L. 642-1 du code de commerce, la cession de l'entreprise vise à « assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ». Seul le tribunal peut arrêter la cession de l'entreprise, le jugement ouvrant la phase d'exécution du plan ; des recours peuvent être exercés contre ce jugement.

Lorsqu’un candidat  a été évincé ou que l’offre de prix retenue est trop faible pour le débiteur , ce dernier peut être tenté d’interjeter appel.

En application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit, dans certaines conditions, du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 dudit code, étant entendu, selon les dispositions du code de procédure civile, que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt.

Dans cette affaire, la société X..., exploitante d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, avait été mise en redressement judiciaire le 14 avril 2015 puis en liquidation judiciaire le 23 février 2016.

Par jugement du 14 décembre 2015, le tribunal de commerce avait arrêté le plan de cession de cette entreprise au bénéfice de la société Y..., ce sur avis conforme des organes de la procédure, du représentant des créanciers, du ministère public et du juge-commissaire, à l'exception du dirigeant de la société X... Ladite société avait relevé appel du jugement, mais les juges du fond avaient conclu à l'irrecevabilité au motif que la débitrice ne caractérisait pas l'intérêt propre qu'elle aurait de faire appel du jugement arrêtant son plan de cession (CA Lyon, 3e ch. A, 28 janvier 2016, no 15/09777, Lamyline). La cour de cassation, reprochant à la cour d'appel d'avoir commis un excès de pouvoir négatif, avait censuré l'arrêt (Cass. com., 12 juill. 2017, no 16-12.544, Lamyline).

 

Devant la cour d'appel, la société X... avait soutenu disposer d'un droit propre à faire appel de la décision ainsi que d'un intérêt à agir, l'offre de M. Z... - l'un des bailleurs - étant supérieure en son montant à celle du cessionnaire retenu et emportant extinction du passif, de sorte que le dirigeant de la société serait libéré de ses cautions ainsi que de tout fichage et bénéficierait d'un contrat à durée indéterminée.

La Cour d’Appel avait retenu a que la société X... n'avait proposé aucun plan de redressement, qu'elle ne s'était pas, non plus, opposée à la cession de l'entreprise et que les seuls intérêts soutenus à l'appui de l'appel étaient ceux de son dirigeant, en raison des cautionnements qu'il avait souscrits, et d'un candidat repreneur évincé, tous deux étant irrecevables à former un tel recours, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.

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JOAN DRAY

Avocat 
MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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