Le surendettement se caractérise par une situation dans laquelle le débiteur ne peut plus faire face à ses dettes, son actif disponible étant nettement inférieur à ses dettes.
Les commissions de surendettement des particuliers ont pour mission de constituer les dossiers dans les procédures de surendettement et de faire des propositions aux parties qui, à défaut de conciliation, peuvent saisir le juge judiciaire.
A titre d’exemple la Commission peut notamment
-Recommander la vente des biens du débiteur,
-Recommander l’effacement partiel de la dette,
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
-Imputer les paiements, d'abord sur le capital
La Commission dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur (Cass. 1re civ., 31 mars 1992 : Bull. civ. 1992, I, n° 100).
Cependant, la commission ne peut recourir qu'aux mesures limitativement énumérées aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
Ces mesures ne peuvent notamment se cumuler avec d'autres mesures, notamment celles prévues à l'article 1244-1 du Code civil relatif au délai de grâce, dès lors que les mesures de traitement du surendettement relèvent d'un droit spécial qui déroge au droit commun (Cass. 1re civ., 16 déc. 1992 : Bull. civ. 1992, I, n° 317. – CA Douai, 8 mars 2007 : JurisData n° 2007-332423 ; Rev. proc. coll. 2007, n° 4, obs. S. Gjidara-Decaix).
C’est l'intérêt du débiteur qui doit guider la Commission dans le choix des mesures de traitement du surendettement (CA Bordeaux, 15 juin 2004 : JurisData n° 2004-252178).
Dans ce contexte, on admet que le créancier puisse contester les recommandations de la Commission lorsque ces dernières auraient pour effet d’aggraver sa situation.
Il reviendra alors au juge de l’exécution de déterminer si les mesures recommandées par la Commission permettront d’apurer les dettes du particulier tout en préservant un minimum de capital afin que celui-ci puisse assumer ses dépenses courantes.
Ainsi la décision de vendre le logement principal n’apparait pas opportune si elle ne permet pas d'apurer l'ensemble des dettes.
Alors même que cette vente entraînerait des dettes de loyer qui diminueraient la capacité de remboursement du débiteur
(CA Nîmes, 13 janv. 2011, SA Crédit-logement c/ Serge G. : JurisData n° 2011– 009060 ; Contrats, conc. consom. 2011, comm. 272, obs. G. Raymond).
Lorsqu’il est saisit d’une contestation le juge retrouve son entier pouvoir discrétionnaire il n’est pas tenu par les recommandations de la Commission.
À cette fin, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 (C. consom., art. L. 332-3).
Dans un arrêt du 21 mars 2013 la Cour de Cassation rappelle que les mesures de la Commission doivent tenir compte des besoins du débiteur.
Il s’agissait d’un particulier qui saisit le juge en contestation des mesures recommandées par la Commission.
L’arrêt de la Cour d’appel est cassé au motif que le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées, doit, dans tous les cas, déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, et la mentionner dans sa décision.
Il résulte de cet arrêt que le juge doit contrôler les recommandations de la Commission pas uniquement sur le point de savoir si elles vont permettent le remboursement des dettes.
Les mesures envisagées doivent être viables pour le créancier.
Elles doivent tenir compte de la part qu’il est convenu d’appeler « le reste à vivre » qui doit permettre au débiteur de faire face à ses dépenses quotidienne.
(Cass. 2e civ., 21 mars 2013, n° 11-25.462, F-P+B, Mme X c/ Sté ANAP SOFINCO SEDEF et autres : JurisData n° 2013-005674).
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Joan DRAY
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