La phase préparatoire à la procédure de rétablissement personnel

Publié le Modifié le 20/02/2015 Vu 6 315 fois 0
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Par un arrêt du 4 septembre 2014, la Cour de cassation affirme que la commission de surendettement doit obtenir l’accord exprès du débiteur pour prononcer l’orientation vers le rétablissement personnel Cette actualité offre l’occasion de rappeler la procédure préalable à toute procédure de rétablissement personnel devant la commission de surendettement des particuliers.

Par un arrêt du 4 septembre 2014, la Cour de cassation affirme que la commission de surendettement doit obten

La phase préparatoire à la procédure de rétablissement personnel

Par un arrêt du 4 septembre 2014, la Cour de cassation affirme que la commission de surendettement doit obtenir l’accord exprès du débiteur pour prononcer l’orientation vers le rétablissement personnel

Cette actualité offre l’occasion de rappeler la procédure préalable à toute procédure de rétablissement personnel devant la commission de surendettement des particuliers.

Nous avions détaillé dans un précédent article les règles encadrant la procédure de rétablissement personnel.

Celle-ci bénéficie aux particuliers de bonne foi, dont la situation financière est irrémédiablement compromise.

L'ouverture de la procédure de rétablissement personnel nécessite la saisine du juge d'instance.

L'initiative de la saisine revient à la commission de surendettement, au juge d'instance ou au débiteur lui-même.

Il est toutefois nécessaire avant d’engager toute procédure de rétablissement personnel de saisir la commission de surendettement.

I – La saisine de la commission de surendettement des particuliers

  1. Les modalités de la saisine

En vertu de l’article L.331-3 du Code de la consommation, la procédure est engagée devant la commission à l'initiative du débiteur qui est seul habilité à saisir la commission d'une demande d'ouverture de la procédure de traitement du surendettement.

En présence d'un couple de débiteurs, la demande d'ouverture peut émaner de l'un de ses membres, bien qu’elle puisse être formée de manière conjointe (Cass. 1re civ., 5 janv. 2000, N° 98-04.177).

Le débiteur doit saisir la commission de surendettement du département dans lequel il a son domicile.

Lorsque le débiteur n'a pas de domicile, la commission compétente est celle du lieu où réside le débiteur au moment où il demande à bénéficier du dispositif.

La saisine de la commission de surendettement résulte d'une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement, remise ou adressée au secrétariat de la commission.

À peine d'irrecevabilité, cette déclaration doit être signée par le débiteur et comporter les indications suivantes, énumérées à l'article R. 331-8-1 :

  • nom, adresse, et situation familiale,
  • un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers,
  • les procédures d'exécution en cours à l'encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties à ses créanciers,
  • il précise s'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement.
  • lorsqu'il bénéficie d'une mesure d'aide ou d'action sociale, il indique le nom et les coordonnées du service chargé de cette mesure.

Une attestation de dépôt du dossier est remise au débiteur, qui mentionne la date de dépôt du dossier.

C'est à compter de cette date que court le délai de trois mois imparti à la commission pour examiner la demande et décider de son orientation.

  1. Les effets de la saisine

La saisine fait courir le délai de trois mois imparti à la commission pour examiner la recevabilité de la demande, procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation

En outre, l’article 331-3-1 prévoit que si la commission ne décide pas de l'orientation de son dossier dans le délai imparti, le taux de l'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur sera, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal.

La saisine de la commission entraîne également l'inscription du débiteur au Fichier national des incidents de paiement, géré par la Banque de France, qui centralise notamment les informations relatives aux situations de surendettement.

A l’égard des créanciers, la saisine de la commission a pour effet d'interrompre les délais pour agir et les prescriptions, notamment le délai de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation (Cass. 1re civ., 18 févr. 2009, n° 08-11.254).

II - La recevabilité de la demande

Dans le délai de trois mois qui lui a été imparti, la commission examine la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur remplit les conditions de fond de la recevabilité, définies à l'article L. 330-1 du Code de la consommation.

La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A l’inverse, la décision d'irrecevabilité de la demande n'est notifiée qu'au seul débiteur.

Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d'orientation sont susceptibles de recours devant le juge d'instance, à compter de la notification.

Il est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée au secrétariat de la commission.

Le juge statue par jugement après avoir convoqué les parties intéressées ou les avoir invitées à produire leurs observations

Au vu des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue, le juge contrôle d'abord les conditions formelles de la décision et apprécie ensuite souverainement si le débiteur remplit ou non les conditions d'éligibilité à la procédure de traitement du surendettement.

Le jugement rendu sur contestation de la décision est insusceptible d'appel.

III – L’instruction du dossier

La commission procède à l’évaluation de la situation du débiteur, l’exécution des créances étant suspendue.

  1. L’évaluation de la situation du débiteur

La commission est chargée de dresser l'état d'endettement du débiteur et procède donc à une collecte d’informations.

Cet état est d’abord établi à partir des informations fournies par le débiteur dans sa demande et des informations recueillies auprès des créanciers.

La commission peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, qu’il s’agisse de tiers, mais ou du débiteur lui-même.

Elle peut aussi obtenir, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, ou encore des organismes de sécurité et de prévoyance sociale tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur.

La commission est habilitée à saisir le juge d'instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées (C. conso., art. L. 331-4).

En matière de vérification des créances, le jugement est rendu en dernier ressort et n'est donc pas susceptible d'appel (CA Colmar, 6 avr. 2009 : JurisData n° 2009-007133).

  1. La suspension des procédures d'exécution

Depuis la loi du 1er juillet 2010, la décision déclarant la recevabilité du dossier emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Cette suspension ou interdiction ne peut excéder un an jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En contrepartie de cette protection accordée au débiteur, ce dernier se voit interdire de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité.

Par ailleurs, il existe une suspension judiciaire et facultative afin de mettre à l'abri le débiteur des poursuites que des créanciers décideraient d'intenter avant que la commission n'intervienne.

Ainsi, avant la décision de recevabilité, la commission peut saisir, à la demande du débiteur, le juge aux fins de suspension des procédures d'exécution

IV – L’orientation du dossier

L’article L.331-3 prévoit qu’à compter du dépôt du dossier, la commission dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'orientation du dossier par une décision motivée.

Cette décision est notifiée au débiteur et aux créanciers, par lettre recommandée

La décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours, à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée au secrétariat de la commission.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation remédiable, la commission doit tenter d'élaborer un plan conventionnel de redressement.

En revanche, lorsque la situation du débiteur apparaît irrémédiablement compromise, la commission ne peut que s'orienter vers la procédure de rétablissement personnel.

La commission de surendettement devra alors convoquer ce débiteur et obtenir son accord pour l'ouverture d'une procédure de redressement personnel.

Toutefois, la question s’est posée de savoir si une telle procédure pouvait être engagée en l’absence d’accord ou en cas de silence de la part du débiteur.

Par un arrêt du 4 septembre 2014, la Cour de cassation affirme que l'accord exprès du débiteur est nécessaire à l’ouverture du rétablissement personnel (Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, n° 13-21.082).

En l'espèce, des époux avaient saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

La commission avait notifié aux débiteurs sa décision d'orienter leur dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et en l’absence de réponse des débiteurs avait procédé à la clôture du dossier pour irrecevabilité.

La Cour de cassation censure au motif : « qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. et Mme X... de traitement de leur situation de surendettement avait été déclarée recevable et qu'il appartenait à la commission, en l'absence de réponse, de reprendre sa mission conformément aux dispositions de l'article L. 331-3 III du Code de la consommation et de proposer un plan de redressement ».

La juridiction suprême énonce donc que l'absence de réponse du débiteur à la proposition de la commission d'orienter la procédure vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire vaut refus de la saisine du juge aux fins d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel.

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net : http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm


 

Joan DRAY
Avocat à la Cour
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