Le plan de redressement :
Au terme de l’article L631-1 al 2 du Code de commerce « la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprises, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L626-29 et L626-30».
Cette présentation permet de voire que le redressement judiciaire est très proche de la procédure de sauvegarde dans la mesure où ces deux procédures poursuivent les mêmes finalités ( permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif), à l’aide d’un même instrument qu’est le plan adopté le cas échéant avec le concours des comités de créancier…. à l’issue d’une période d’observation.
Le plan de redressement, comme le plan de sauvegarde dont il est très proche, tend à assurer « la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (art L631-1).
Depuis 2005, les dispositions du code de commerce concernant le plan de sauvegarde constituent la référence en matière de plan de sauvetage de l’entreprise. Ces dispositions sont pour l’essentiel applicables au plan de redressement par simple renvoie textuel de l’article L631-19 I.
Le plan doit être adopté ou arrêté par le tribunal ayant ouvert la procédure (I) et va avoir notamment pour effet immédiat de remettre le débiteur à la tête de son entreprise (II). Ainsi, le débiteur est en principe libre de gérer son entreprise sous la réserve des mesures imposées dans le plan , plan dont l’exécution est étroitement contrôlée et le non respect sanctionné (III)
I- L’adoption d’un plan de redressement :
Lorsque le redressement d’une entreprise est envisagé, l’administrateur désigné par le tribunal propose, avec le concours du débiteur, un plan visant à apurer le passif (art L631-19).
Ce plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financements possibles.
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d’entreprise doit souscrire pour en assurer l’exécution. Ainsi, le plan rééchelonne les dettes du débiteur, tient compte des remises de dettes auxquelles les créanciers ont consenti et des délais de paiement qui ont été acceptés ou que le tribunal a imposé. On peut souligner que les remises de dettes ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue de la bonne exécution du plan.
Le plan contient aussi un volet social : il expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité. A cet égard il peut prévoir des licenciements économiques et faire des propositions de reclassement.
Le plan peut également contenir des modalités touchant à la structure de l’entreprise : modification de capital, nouveaux actionnaires ou associés, remplacement des dirigeants…
Enfin, il peut contenir des modalités économiques : modification ou réorganisation de l’acticité commerciale, inaliénabilité temporaire d’un bien, cession partielle d’actifs ou de branches d’activités Dans ce dernier cas, il recense et analyse les offres d’acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers.
Ce plan est arrêté par le tribunal, qui statue au vu du bilan économique et social et du projet de plan, après avoir entendu ou dûment convoqué le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, l’ensemble des contrôleurs et les représentants du personnel et avoir recueilli l’avis du ministère public qui peut participer au débat. Si le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu’après que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés et que la direction départementale du travail et de l’emploi ait été informée.
Le jugement doit intervenir en principe avant l’expiration de la période d’observation. Si aucun projet plan n’est présenté au tribunal dans ce délai, il statue au vu d’un compte rendu de fin de mission établi par les mandataires de justice.
Le tribunal détermine la durée du plan qui ne peut en principe excéder dix ans. Il nomme pour cette durée l’administrateur en qualité de commissaire à l’exécution du plan qui sera chargé de surveiller l’exécution du plan.
II- Les effets de l’adoption d’un plan de redressement :
D’après l’article L626-11 du Code de commerce, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous, notamment en ce qui concerne les délais de paiement et remises de dettes. Lorsque le plan a été voté par les comités de créanciers, l’arrêté du plan par le tribunal rend applicable à tous leurs membres les propositions acceptées par chacun des comités (art L626-31).
En revanche, il n’est pas opposable par tous. En effet, en vertu de l’article L631-20 du Code de commerce, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement.
L’adoption du plan met fin à la période d’observation et remet le débiteur à la tête de son entreprise sous réserve des mesures imposées par le plan. Il retrouve donc en principe tous ses pouvoirs. Il est donc libre de disposer de ses biens et de gérer l’entreprise à sa convenance, sous la réserve fondamentale des mesures que le tribunal aura pris soin de lui imposer ou de lui interdire en les incorporant dans le plan.
Ainsi, il est interdit au débiteur de payer ses créanciers antérieurs en méconnaissance du plan et il ne peut pas non plus céder sans l’autorisation du tribunal les biens qui ont été déclarés inaliénables par ce dernier.
Exceptionnellement, il aura même davantage de pouvoirs après l’adoption du plan qu’avant le jugement ouverture dès lors que l’adoption du plan emporte de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques éventuellement prononcée (art L626-13).
L’apurement du passif étant l’un des grands objectifs du plan de redressement, les créanciers pourront suite à l’adoption du plan être payés de façon échelonnée selon les modalités prévues par ce plan. Les créances antérieures et assimilées qui sont soumises à ce plan sont en principe payées selon un régime uniforme.
En application de l’article L626-21 al 3, le paiement effectif des créances antérieures et assimilées est subordonné en principe à deux conditions : l’admission définitive de la créance au passif et la survenance de l’échéance que le tribunal aura déterminée. Il incombera alors au commissaire à l’exécution du plan d’encaisser les dividendes et de les répartir entre les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs non privilégiés. Ces paiements sont portables et les créanciers peuvent agir en justice pour obtenir le paiement de ces dividendes puisque l’interdiction des poursuites a été levée.
La loi précise que le premier paiement doit intervenir dans l’année de l’adoption du plan et qu’au-delà de la deuxième année les annuités ne peuvent pas être inférieures à 5% du montant de la créance admise. Toute personne qui effectue ou reçoit un paiement en violation des modalités prévus par le plan est passible de sanctions pénales.
Par ailleurs, l’art L626-20 interdit pour certaines créances l’octroi au débiteur de remises ou de délais de paiement ces créances doivent en conséquence être payées dès lors qu’elles sont échues. Il s’agit de certaines créances de salaires notamment les créances garanties par le superprivilège des salariés, des créances des petits créanciers dans la limite de 5% du passif estimé.
Le régime général de paiement fait également l’objet de certains aménagements légaux en faveur de certains créanciers notamment le crédit bailleur et les titulaires de sûretés spéciales.
Ainsi, le crédit bailleur bénéficie d’un régime de faveur dans le cas où le débiteur lève l’option avant l’expiration des délais prévus par le plan donc alors qu’il n’a pas encore payé la totalité de la dette antérieure. Selon l’art L626-18 al 4, l’option ne peut être levée que si l’intégrité des sommes dues en vertu de contrat a été réglé sous déduction des remises acceptées.
Quant aux titulaires de sûretés spéciales, ils recevront paiement de leur créance en cas de vente d’un bien grevé. En effet, le prix de la vente d’un bien grevé, déposé à la Caisse des dépôts et consignation, est réparti par le commissaire à l’exécution du plan. Ce prix est d’abord affecté au paiement des créances de salaires superprivilégiées avant d’être distribué aux titulaires de sûretés spéciales ou de privilèges généraux suivant l’ordre de préférence existant entre eux.
Enfin, les créances nées après l’adoption du plan relève du droit commun et devront être payées à l’échéance. Elles ne bénéficient d’aucun privilège particulier et le défaut de paiement à échéance ouvre au créancier les actions et sanctions du droit commun sous réserve de l’impossibilité de saisir les biens qui auront éventuellement étaient déclarés inaliénables.
III- L’inexécution du plan de redressement :
Si le débiteur sens qu’il ne va pas parvenir à tenir ses engagements il peut tenter d’obtenir une modification du plan.
En vertu de l’article L626-26, la modification substantielle du plan ne peut être décidée que par le tribunal à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. Le tribunal entendra le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan, les représentants du personnel, les contrôleurs, toute personne intéressés et il recueille l’avis du ministère public. Lorsque la modification proposée concerne les modalités de règlement des créanciers ceux ci sont informés par le greffe de cette proposition et ils disposent d’un délai de quinze jours pour faire valoir par lettre recommandée avec accusé de réception leurs observations au commissaire.
A défaut de modification obtenue et si le débiteur n’exécute pas ses obligations dans les délais convenus, le tribunal saisi par un créancier, par le commissaire à l’exécution du plan, par le ministère public ou d’office décidera la résolution du plan.
En cas de résolution du plan de redressement fondée sur la cessation des paiements du débiteur, l’article L631-20-1 dispose que le tribunal qui résout le plan ouvre obligatoirement une procédure de liquidation judiciaire.
La résolution emporte en principe anéantissement des délais et remises prévues par le plan et donc de l’échéancier fixé par le tribunal.
Elle met fin également fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci était toujours en cours. Sous réserve des réductions de créances déjà acquises cette résolution fait recouvrer aux créanciers la totalité de leurs créances et sûretés déduction faite des sommes déjà perçues
La décision de résoudre le plan du fait de la cessation des paiements au cours de l’exécution du plan ouvrant simultanément la nouvelle procédure collective, aucune reprise des poursuites n’est possible.
Tous les créanciers soumis au plan résolu sont des créanciers antérieurs à la nouvelle procédure mais ils sont cependant dispensés de déclarer leurs créances et sûretés à la nouvelle procédure. Leurs créances sont alors admises de plein droit éventuellement diminuées des sommes reçues en exécution du plan antérieur. Ainsi, la résolution du plan n’a pas d’effet rétroactif sur les paiements effectués par le débiteur avant son prononcé. Tous les autres créanciers doivent déclarer leur créance dans la nouvelles procédure qu’il s’agisse des nouveaux créanciers dont la créance est née au cours de la période d’exécution du plan, des créanciers hors procédures et des créanciers forclos du redressement judiciaire et enfin les anciens créanciers postérieurs privilégiés qui n’auraient pas été intégralement payés doivent déclarer à la fois leur créance et le privilège dont elle est assortie.
Mon cabinet est à votre disposition pour tous contentieux et conseils.
Joan DRAY
Avocat à la Cour
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