Il arrive souvent que des personnes qui avaient été déclarées recevables à une procédure de surendettement , soient contraintes de déposer un nouveau dossier de surendettement .
Cet article précise dans quel cas , il est possible de solliciter une nouvelle mesure tendant au bénéfice des procédures de surendettement.
§ I - L’existence d’un fait nouveau
Conformément à l' article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est réservé aux débiteurs de bonne foi.
Le débiteur qui a déjà bénéficié d'une procédure de traitement du surendettement peut saisir la commission d'une nouvelle demande de traitement du surendettement, s'il justifie d'un élément nouveau aggravant ( Cass. 1re civ., 7 nov. 2001, n° 00-04.237 : JurisData n° 2001-011574) .
Il appartient au débiteur de justifier d’un fait nouveau .
A titre d’exemple, ont été retenues :
- Une procédure de divorce
- Une perte d’emploi
- Une maladie
- Une aggravation de la situation familiale
La loi n’impose pas que ce fait nouveau constitue un cas de force majeure.
Le Tribunal qui dispose d’un pouvoir d’appréciation pourra aaprécier si la situation est différente et si le fait nouveau justifie de la possibilité d’accorder au débiteur une nouvelle chance de bénéficier de ce dispositif.
§ 2 -Le reste à vivre
Il a été jugé que le débiteur étaitt recevable à solliciter l'ouverture d'une nouvelle procédure de traitement du surendettement lorsque le plan conventionnel de redressement ou les mesures imposées ou recommandées ne respectent pas les modalités de fixation du "reste à vivre" qui constitue une mention obligatoire ( Cass. 1re civ., 9 juin 2005, n° 02-04.197 : JurisData
Il convient de préciser qu’un créancier peut contester la décision de recevabilité du deuxième dossier et que le juge chargé de la contestation devra vérifier que le débiteur remplit les conditions pour être éligible.
Le jugement rendu sur contestation de la décision de recevabilité est rendu en dernier ressort (C. consom., art. R. 331-9-2, II, dernier al.). Il en résulte que cette décision est insusceptible d'appel, à défaut de disposition contraire (Cass. 1re civ., 7 juin 2001 :
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JOAN DRAY
Avocat
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