Le possible effacement des dettes fiscales
La procédure de traitement des situations de surendettement permet aux personnes physiques qui sont dans l'impossibilité réelle de payer leurs dettes personnelles d’obtenir un échelonnement de leurs dettes.
Peuvent en bénéficier les débiteurs de bonne foi qui sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes personnelles c’est-à-dire non professionnelles.
Depuis la loi du 1er Août 2003, toutes les dettes, même les dettes fiscales peuvent bénéficier d’un plan de surendettement.
Néanmoins la Cour de Cassation a retenu qu’il n'était pas possible d'ordonner une remise des dettes fiscales sur le fondement de l'article L. 331-7 du Code de la consommation, dans la mesure où le texte n'envisage qu'un simple rééchelonnement (Cass. 2e civ., 6 avr. 2006, n° 04-04.198 : JurisData n° 2006-033048 ; Rev. proc. coll. 2007, comm. 8, S. Gjidara-Decaix ; Bull. civ. 2006, II, n° 106 ; RTD com. 2006, p. 679, note G. Paisant ; Dr. et patrimoine 2007, p. 91, obs. F. Macorig-Venier).
Ainsi, les mesures de redressement recommandées par une commission de surendettement ne peuvent entraîner la remise des majorations et frais de poursuites afférents aux impôts, mais seulement leur rééchelonnement (Cass. civ. 2, 06 avril 2006)
Le législateur est encore intervenu avec la loi du 1er juillet 2010 précisant l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation disposant que la Commission peut recommander « l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. […] Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. »
Dès lors, le régime des dettes fiscales a été aligné sur celui des autres dettes dans le cadre des procédures de traitement des situations de surendettement.
- L’effacement des dettes dans le cadre du plan de surendettement
Dans un arrêt du 26 Juin 2014, la Cour de Cassation a considérer que seules les dettes exclues de toute remise sont énumérées à l'article L. 333-1 du Code de la consommation qui dispose que « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
- Les dettes alimentaires ;
- Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. ».
- La compétence de la commission
L'article L. 247 du Livre des procédures fiscales prévoit qu'aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, autorité publique dont fait partie la commission de surendettement.
Une contradiction s’opère alors entre le livre des procédures fiscales qui prohibe la remise totale de droits d’enregistrement par une autorité publiques et le Code de la Consommation autorisant l’effacement des dettes fiscales en général.
La Cour de Cassation est alors récemment intervenu dans un arrêt rendu le 26 juin 2014.
Elle a alors considérer que seules les dettes exclues de toute remise sont celles énumérées à l'article L. 333-1 du Code de la consommation susvisés.
Par conséquent, l’article L. 331-7-1 qui prévoit que les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes est applicable et que la commission pouvait donc valablement décider de l'effacement partiel de la dette fiscale portant sur les droits d'enregistrement.
Dès lors, excluent de l’article 333-1 du Code de la Consommation, les dettes fiscales peuvent donc faire l'objet de remise totale ou partielle dans les mêmes conditions que les autres dettes.
Ainsi, la commission de surendettement est compétente pour effectuer des remises partielles ou totales et procéder à un échelonnement des dettes fiscales.
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Joan DRAY
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