Les pouvoirs du commissaire à l’exécution du plan et la représentation du débiteur :
Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, selon les besoins, le tribunal de commerce nomme un ou plusieurs mandataires judiciaires en qualité de commissaires à l'exécution du plan.
Lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée au plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure, sans que ce délai puisse excéder dix ans, ou, si le débiteur est un agriculteur, quinze ans. (Cass com 20 octobre 2009, pourvoi : 08-16935).
Le commissaire à l'exécution du plan est chargé de contrôler la marche de l'entreprise jusqu'à l'entière exécution du plan, il poursuit les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan, il rend compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut d'exécution du plan. Il peut demander l'annulation d'un acte accompli pendant la période suspecte.
En revanche, il ne représente pas le débiteur soumis à un plan de redressement.
Dès lors, il ne peut engager les actions qui appartiennent en propre au débiteur mais seulement les actions qui lui sont propres dans l’intérêt collectif des créanciers.
Cet article a pour objet de rappeler les modalités de reprise des instances en cours avant de voir une illustration jurisprudentielle récente sur les pouvoirs du commissaire à l’exécution du plan.
1/ La reprise des instances en cours après l’adoption d’un plan:
L’article L622-22 du Code de commerce subordonne la reprise de l’instance interrompue à la mise en cause du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l’exécution du plan.
En outre, l’article L626-25 alinéa 2 du Code de commerce prévoit que « les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal ».
Il en résulte que le créancier devra, lorsque l’instance sera reprise, mettre en cause le commissaire à l’exécution du plan mais aussi le mandataire judiciaire en tant qu’organe intervenant à la procédure de vérification et d’admission des créances.
Cette mise en cause du commissaire à l’exécution du plan se justifie par le fait qu’il est, après l’adoption d’un plan, investi de la défense de l’intérêt collectif (article L626-25 al.3 du Code de commerce).
2/ Pouvoirs du commissaire à l’exécution et représentation du débiteur :
Comme il a été rappelé précédemment, le commissaire a l’exécution du plan ne représente pas le débiteur de sorte qu’il n’est pas habilité à intenter une action appartenant au débiteur.
Cette solution a été rappelée par un arrêt récent de la Chambre commerciale du 27 mars 2002.
En l’espèce, le preneur d’un bail commercial a fait l’objet d’un plan de continuation dans le cadre de son redressement judiciaire. Le bailleur lui a fait délivrer ainsi qu’aux organes de la procédure un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le juge condamne le preneur au paiement de l’arriéré de loyers et de charges et a suspendu les effets de la clause résolutoire.
Le bailleur a interjeté appel du jugement tandis que le commissaire à l’exécution du plan, a interjeté appel incident sur les autres chefs du dispositif.
La Cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel du commissaire à l’exécution du plan puisqu’il n’était qu’une partie jointe à titre accessoire et n’avait pas le pouvoir d’exercer à la place du débiteur revenu in bonis les actions qui appartiennent en propre à celui-ci.
Devant la Cour de cassation, le commissaire à l’exécution du plan invoque qu’il est habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers et qu’il exerce un droit qui lui est propre.
Mais la Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel : le commissaire à l’exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur soumis à un plan de redressement, ne peut engager que les actions qui lui sont propres dans l’intérêt collectif des créanciers au titre desquelles ne figure pas le droit d’interjeter appel à l’encontre d’une décision statuant sur une demande de résiliation d’un bail commercial concédé au débiteur en vue du recouvrement d’une créance postérieure à son redressement judiciaire (Cass. com., 27 mars 2012, n° 10-28.125, P+B, SARL Les Flots Bleus c/ P. : JurisData n° 2012-005873 (CA Montpellier, 5e ch., sect. A, 4 oct. 2010). – Rejet).
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Joan DRAY
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