Par un arrêt du 16 octobre 2014, la Cour de cassation a jugé que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification.
Une seconde décision du 13 novembre 2014 impose au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, devant le conseiller de la mise en état, l'ensemble des moyens de nature à la fonder.
Le conseiller de la mise en état est chargé de suivre l’instruction de l’affaire portée devant la cour d’appel.
L’article 907 du Code de procédure civile prévoit qu’il instruit l'affaire dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du Code de procédure civile, autrement dit par renvoi aux pouvoirs reconnus au juge de la mise en état.
Ainsi, il peut statuer sur les incidents et les exceptions de procédure, à condition qu'ils ne surviennent ou ne soient révélés que postérieurement au dessaisissement du juge.
Ces incidents sont spécifiques à l’appel, il n'a aucune compétence pour statuer sur un incident relatif à la première instance.
En outre, le conseiller de la mise en état dispose de pouvoirs spécifiques, qu’il exerce depuis sa désignation jusqu'à son dessaisissement.
Le conseiller de la mise en état dispose notamment des pouvoirs spécifiques de prononcer la caducité (I) et l’irrecevabilité de l’appel (II).
I – La caducité de l’appel
Aux termes de l’article 914 du Code de procédure civile : « Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel ».
Le Code de procédure civile a prévu la caducité de la déclaration d'appel dans trois cas :
- lorsque l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le mois de l'avis que lui a adressé le greffe en cas de retour de la lettre de notification, ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le mois de l'envoi de la lettre de notification (CPC, art. 902),
- lorsque l'appelant n'a pas conclu dans les trois mois de la déclaration d'appel (CPC, art. 908),
- ou, lorsque les conclusions n'ont pas été notifiées ou signifiées dans les conditions prévues à l’article 911 du Code de procédure civile et remise au greffe de la cour avec la justification de leur notification (CPC, art. 906).
Un arrêt du 16 octobre 2014 est venu préciser les conditions de la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé selon l'article 911 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 16 oct. 2014, n° 13-17.999, F-P+B).
La Cour de cassation juge que : « la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du Code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification ».
La caducité doit être soulevée par la partie intéressée, mais l’article 908 prévoit également que la caducité peut être relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état.
Une récente décision est venue rappeler que le conseiller de la mise en état a le pouvoir de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel en cas de non-respect des prescriptions de l'article 902 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-20.868).
Lorsque la caducité est invoquée par une partie, celle-ci n'est plus recevable à invoquer la caducité après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
II – L’irrecevabilité de l’appel
- La compétence exclusive du conseiller de la mise en état :
L’article 914 du Code de procédure civile prévoit également que : « Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, (…) pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ».
Les parties ne seront plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel ou des conclusions après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, à moins que la cause de cette irrecevabilité ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
La Cour de cassation a récemment confirmé que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, devant la cour d’appel (Cass. 2e civ., 16 oct. 2014, n° 13-24.575, F-P+B).
En revanche, l’arrêt du 16 octobre 2014 énonce que : « l'article 125, alinéa 1er, [du code de procédure civile] autorise le juge à relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ou de la chose jugée ».
Ainsi l’impossibilité de soulever l'irrecevabilité de l'appel ne concerne que les parties mais n'interdit pas à la cour de relever d'office les fins de non-recevoir dans les conditions de l'article 125.
- Les motifs d’irrecevabilité de l’appel :
Le conseiller de la mise en état est compétent pour tous les cas d'irrecevabilité de l'appel, la Cour de cassation a déjà jugé qu'il peut statuer sur la recevabilité de l'appel nullité, et apprécier l'existence d'un excès de pouvoir du premier juge (Cass. com., 14 mai 2008, n° 07-11.036).
Il peut aussi déclarer l'appel irrecevable si la cour d'appel est saisie de l'appel formé contre un jugement rendu par une juridiction du premier degré qui ne relève pas de son ressort territorial, cette méconnaissance d'une règle d'organisation prévue à l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire constituant une irrecevabilité de l'appel pour défaut de pouvoir de la cour (Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, n° 08-41.465).
La signification du jugement à la partie doit également indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé, notamment l'indication du siège de la juridiction devant laquelle doit être porté le recours.
Il ressort de également de l'article 680 du Code de procédure civile que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
La Cour de cassation considère que, constitue une modalité d'exercice de l'appel, l'indication que l'avocat constitué par l'appelant ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d'appel concernée (Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, n° 13-23.016).
Le conseiller de la mise en état statue également sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé principal, de l'intimé sur appel incident ou provoqué, et du tiers intervenant.
- Les effets de la décision de recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 914 du code précité : « Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci (…) ont autorité de la chose jugée au principal ».
Ces ordonnances peuvent dans ce cas être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.
La Cour de cassation a récemment précisé les effets d'une décision du conseiller de la mise en état déclarant l'appel recevable (Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, n° 13-15.642, FS-P+B).
En l’espèce, une première décision avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel sans être déférée à la cour, l'intimé avait saisi à nouveau le conseiller de la mise en état en invoquant le défaut de qualité à agir.
La Cour de cassation juge que l’intimé ne pouvait plus invoquer ce moyen au motif : « qu'il incombait au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci, [la cour d'appel] a décidé à bon droit que la seconde demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée.
».
La juridiction suprême applique donc le « système Cesareo » qui oblige à concentrer les moyens dans la première demande.
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.
Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net : http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm
Joan DRAY
Avocat à la Cour
joanadray@gmail.com
76/78 rue Saint-Lazare
75009 PARIS
tel:09.54.92.33.53
FAX: 01.76.50.19.67