Pouvoirs du gérant d’une SARL et actualité jurisprudentielle :

Publié le 18/04/2012 Vu 19 945 fois 0
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Le gérant de la SARL est celui qui la représente et peut donc, à ce titre, accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. En effet, le gérant d’une SARL dispose de pouvoirs très étendus pour gérer la société. Toutefois, il est possible de limiter ses pouvoirs par une clause statutaire, mais la portée d’une telle limitation diffère selon que l’on est en présence d’associés ou de tiers. Cet article a pour objet de rappeler les pouvoirs du gérant vis-à-vis les associés ainsi que les pouvoirs du gérant vis-à-vis des tiers.

Le gérant de la SARL est celui qui la représente et peut donc, à ce titre, accomplir tous les actes de gest

Pouvoirs du gérant d’une SARL et actualité jurisprudentielle :

Pouvoirs du gérant d’une SARL et actualité jurisprudentielle :

Le gérant de la SARL est celui qui la représente et peut donc, à ce titre, accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société.

En effet, le gérant d’une SARL dispose de pouvoirs très étendus pour gérer la société.

Toutefois, il est possible de limiter ses pouvoirs par une clause statutaire, mais la portée d’une telle limitation diffère selon que l’on est en présence d’associés ou de tiers.

Cet article a pour objet de rappeler les pouvoirs du gérant vis-à-vis les associés ainsi que les pouvoirs du gérant vis-à-vis des tiers.

1/ Les pouvoirs du gérant vis-à-vis des associés :

Dans les rapports entre associés, le gérant est autorisé à accomplir tous actes de gestion dans l'intérêt de la société (article 221-4 C com).

Comme il peut être dangereux de laisser les pleins pouvoirs à une seule personne, les associés ont la possibilité d'organiser dans les statuts une limitation des pouvoirs du gérant (art 223-18 al 4).

Ainsi, il est possible d’insérer une clause statutaire imposant au gérant d’obtenir l’accord préalable des associés pour réaliser certaines opérations jugées importent ou encore l’interdiction de conclure certains actes.

En revanche, les associés ne peuvent pas priver le gérant de tout pouvoir de gestion.

Les limitations des pouvoirs du gérant sont obligatoirement issues des statuts.

Ainsi, toutes nouvelles décisions visant à réduire ces pouvoirs doivent être prises selon les modalités nécessaires à la modification des statuts, c'est-à-dire à la majorité des trois quart des parts sociales.

En cas de violation d'une limitation statutaire, le gérant engage sa responsabilité civile à l'égard des associés, le contraignant à réparer tout préjudice qu’il a pu causer.

En outre, cette violation des statuts peut constituer un juste motif de révocation.

2/ Les pouvoirs du gérant vis-à-vis des tiers : 

Alors que les statuts peuvent limiter les pouvoirs du gérant vis-à-vis des associés, il en va autrement vis-à-vis des tiers. En effet, pour protéger ces derniers, le Code de commerce a posé une présomption forte : le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés (article 223-18 al 5 C com).

Dès lors, les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers (article 223-18 C com).

Il en résulte que le gérant ne peut accomplir un acte pour lequel la loi attribue expressément aux associés le pouvoir d’agir.

Il s’agit notamment de la  décision de modifier les statuts, de nommer ou révoquer le Commissaire au compte ou encore celle de procéder à une cession de parts.

Si le gérant empiète sur le domaine réservé aux assemblées d’associés, les actes pris seront nuls sans que la preuve de la mauvaise foi du tiers soit besoin d’être apportée. 

A cet égard, la Cour de cassation a eu récemment à se prononcer sur le point de savoir si le gérant pouvait décider seul de céder le fond de commerce ou si cette décision relevait des pouvoirs légalement réservés aux associés (Cass. com., 31 janv. 2012, n° 10-15.489, F-D, Société DB réceptions c/ Guyot : JurisData n° 2012-001303).

En l’espèce, le gérant de deux sociétés avait souscrit, au profit du salarié de l'une d'elles, des promesses synallagmatiques de cession portant sur les deux fonds de commerce exploités. Les associés n'ayant pas donné leur accord, les sociétés ont renoncé à donner suite aux deux cessions.

Le bénéficiaire de la promesse a saisi le juge afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de l’inexécution contractuelle.

La cour d’appel faisant droit à cette demande, les associés ont formé un pourvoi au motif que la cession d’un fonds de commerce relevait des pouvoirs légalement reconnus aux associés et qu’en conséquence devait être autorisés.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant que « le gérant d'une société à responsabilité limitée est investi, dans les rapports avec les tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés » et que « la cession d'un fonds de commerce ne constitue pas, en elle-même, un acte relevant des pouvoirs légalement réservés aux associés ».

Il en résulte que seule la cession de fonds de commerce ayant pour effet de modifier les statuts doit faire l’objet d’une autorisation des associés.

Enfin, il convient de rappeler que la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances (art L223-18 al 5 in fine C com).  

Ainsi, pour pouvoir opposer au tiers le dépassement des limites de l'objet social commis par le gérant, la société doit apporter la preuve que ce tiers avait d'une part connaissance des dispositions statutaires relatives à l'objet social et d'autre part qu'il était en mesure d'apprécier si l'acte en cause entrait ou non dans cette définition de l'objet social.

 

 

Joan DRAY
Avocat à la Cour
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