Les pouvoirs et la mission de l’administrateur dans la sauvegarde :

Publié le 16/04/2012 Vu 29 534 fois 0
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Le débiteur soumis à la procédure de sauvegarde n’est pas en cessation des paiements et a donc su l’anticiper. Dans cette hypothèse, il a librement saisi le tribunal afin de faire bénéficier son entreprise d’un traitement judiciaire précoce de ses difficultés. En conséquence, le débiteur ne saurait être dessaisi et ainsi la gestion de l’entreprise est, en principe, laissée entre les mains du débiteur. Ainsi, l’article L622-1 I du Code de commerce dispose que « L’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant ». A cet égard, l’article L622-3 précise que « Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur ». Toutefois, afin d’assurer l’organisation de la procédure collective, ce principe connait un certain nombre d’exception. Il s’agira dans cet article de préciser les limites tenant aux pouvoirs et à la mission confiée à l’administrateur.

Le débiteur soumis à la procédure de sauvegarde n’est pas en cessation des paiements et a donc su l’ant

Les pouvoirs et la mission de l’administrateur dans la sauvegarde :

Les pouvoirs et la mission de l’administrateur dans la sauvegarde :

Le débiteur soumis à la procédure de sauvegarde n’est pas en cessation des paiements et a donc su l’anticiper.

Dans cette hypothèse, il a librement saisi le tribunal afin de faire bénéficier son entreprise d’un traitement judiciaire précoce de ses difficultés.

En conséquence, le débiteur ne saurait être dessaisi et ainsi la gestion de l’entreprise est, en principe, laissée entre les mains du débiteur.

Ainsi, l’article L622-1 I du Code de commerce dispose que « L’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant ».

A cet égard, l’article L622-3 précise que « Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur ».

Toutefois, afin d’assurer l’organisation de la procédure collective, ce principe connait un certain nombre d’exception.

Il s’agira dans cet article de préciser les limites tenant aux pouvoirs et à la mission confiée à l’administrateur. 

1/ Les pouvoirs de l’administrateur :

Il convient de rappeler que les pouvoirs de l’administrateur varie selon  la mission qui lui est confié par le tribunal.

Dans tous les cas, ils comportent une partie fixe fixée par la loi.

Ainsi, en application de l’article L622-4, l’administrateur doit, dès son entrée en fonctions, faire ou faire faire par le chef d’entreprise les actes conservatoires destinés à éviter la perte d’un droit de l’entreprise.

Il doit aussi faire le nécessaire pour conserver l’outil de production.

A cette fin, il doit procéder au renouvellement de certains contrats et s’assurer que le débiteur n’enfreint pas l’interdiction de disposer des immobilisations (art L622-17 II).

  • Les pouvoirs propres de l’administrateur :

La loi a investi l’administrateur d’un petit nombre de prérogatives qui lui sont propres.

On peut par exemple relever qu’il lui appartient de faire fonctionner sous signature les comptes bancaires du débiteur interdit de chèque et celui d’exiger la continuation des contrats en cours (art L622-1).

De même, il a seul qualité pour exercer diverses actions notamment l’action en nullité de la période suspecte mais aussi pour connaitre diverses actions telles que l’action en revendication.

Il peut aussi exiger du débiteur divers documents et renseignements détenus pas certaines tiers sur la situation patrimoniale de l’entreprise  (art L622-5 et L622-6 al 3).

Enfin, il détient un certain nombre d’autres prérogatives qui dépendent de la mission confiée à l’administrateur par le tribunal quant à la gestion de l’entreprise.

2/ La mission de l’administrateur :

  • La mission minimale : la surveillance des opérations de gestion :

Il s’agit d’un contrôle a posteriori des opérations effectuées par le débiteur.

En ce cas, même si l’administrateur considère que l’acte accompli par le débiteur n’était pas opportun, ce dernier n’en sera pas moins valable sauf s’il s’agit d’un acte interdit.

En outre, l’administrateur ne peut contraindre le débiteur à accomplir un acte déterminé.

Il ne peut pas davantage faire obstacle à la conclusion d’un acte qu’il condamne.

Dans ce cas, il peut seulement demander au tribunal de transformer sa mission en mission d’assistance (art L622 IV) ou, en cas de cessation des paiements, de prononcer le redressement ou la liquidation judiciaire (art L622-10 al 2).

  • L’assistance du débiteur :

Cette mission implique en principe, la double signature du débiteur et de l’administrateur pour tout ou partie des actes de gestion.

Toutefois, la jurisprudence considère que le débiteur peut valablement conclure seul les actes de gestion courante.

Il en résulte qu’il convient de distinguer 3 catégories d’acte :

  • Les actes de gestion courante :

Le débiteur peut alors les passer seul même lorsque la mission de l’administrateur est une mission d’assistance.

A cet égard, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 13 septembre 2011 que «  L'acte de gestion courante s'apprécie en fonction de la nature de la société débitrice, de l'importance de son effectif salarié, et du prix des marchés des marchés en cause. Les actes de gestion courante sont valables à l'égard des tiers de bonne foi. » ( Cass. com., 13 sept. 2011, n° 10-24.126 : JurisData n° 2011-018720).

En l’espèce, il s’agissait d’une lettre de change escomptée après acceptation par la société débitrice.

La Cour de cassation a jugé qu’eu égard à l’activité et à la taille de la société, il s’agissait d’un acte de gestion courante.  

 

  • Les actes de disposition étrangers à la gestion courante :

Ces actes doivent, à peine de nullité, être autorisés par le juge commissaire, à la demande du débiteur (art L622-7 II).

Il s’agit notamment de la vente d'immeubles ou de la cession de fonds de commerce, en usufruit ou en nue-propriété ais aussi  les hypothèques et nantissements.

  • Les autres actes :

Ces actes doivent être conclus avec l’accord du débiteur et de l’administrateur.

A défaut, s’ils étaient conclus par le débiteur seul, il serait en principe valable entre les parties, mais inopposables à la procédure collective et la créance alors « hors procédure », ne pourrait pas être payée pendant la procédure.

Ainsi, la Cour de cassation a considéré que les licenciements pour faute lourde prononcés par l’employeur seul,  en régime d’assistance, étaient inopposables à l’AGS (Cass soc 28 juin 2001).

Toutefois, ces actes peuvent être rendu opposable à la procédure par sa ratification par l’administrateur (Soc 17 oct. 2006 n°04-45827).

Par exception, l’acte de procédure irrégulièrement accompli par le débiteur seul est nul, sauf régularisation en temps utile par l’administrateur.

De même, l’acte accomplit par l’administrateur seul est entaché d’excès de pouvoir et donc nul sauf acte conservatoire ou acte relevant de ses pouvoirs propres.

A cet égard, l’article L. 622-7 précise qu’un tel acte  est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance.

Enfin, il convient de relever que la Cour d’Appel de Paris a récemment précisé que le juge avait l'obligation de vérifier que la mission qu'il souhaite confier à l'administrateur judiciaire corresponde aux besoins de la société débitrice (CA Paris, pôle 5, 8e ch., 25 oct. 2011, n° 11/16438, SARL Aptera contracting c/ Me Baronnie ès qual. et SELARL Gauthier-Sohm : JurisData n°20011-029812).

En l’espèce, elle a jugé que « Dans le cas d'une société de grande taille, conférer une mission d'assistance à l'administrateur judiciaire pour accomplir tous les actes de gestion, à l'exception des actes de gestion courante est inadapté à la situation de l'entreprise. Par conséquent, la mission de l'administrateur est de surveiller la gestion de la société débitrice. »

Joan DRAY
Avocat à la Cour
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