Pouvoirs et missions de l’administrateur dans un redressement judiciaire :

Publié le 05/09/2016 Vu 40 374 fois 0
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Par principe, le débiteur soumis à une procédure de redressement n’est pas dessaisi de ses droits et conserve ainsi la gestion de son entreprise. A cet égard, l’article L631-13 du Code de commerce (qui renvoie à l’article L 622-3) précise que « Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur. ».

Par principe, le débiteur soumis à une procédure de redressement n’est pas dessaisi de ses droits et con

Pouvoirs et missions de l’administrateur dans un redressement judiciaire :

Pouvoirs et missions de l’administrateur dans un redressement judiciaire :

Par principe, le débiteur soumis à une procédure de redressement n’est pas dessaisi de ses droits et  conserve ainsi la gestion de son entreprise.

A cet égard, l’article L631-13 du Code de commerce (qui renvoie à l’article L 622-3) précise que « Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur. ».

Cependant dans cette hypothèse, ce dernier n’a pas pu anticiper l’état de cessation de paiements.

De ce fait, la loi prévoit la possibilité pour le tribunal de désigner un administrateur judiciaire à ses côtés.

Ainsi, il s’agira dans cet article de montrer les limites de la liberté de gestion de l’entreprise du débiteur, aux dépens de l’étendue des pouvoirs et missions confiés à l’administrateur.

  1. Les pouvoirs de l’administrateur :

Il convient de rappeler que l’administrateur dispose de pouvoirs propres fixés par la loi, et de pouvoirs variables tenant aux choix effectués par le tribunal.

  • Les pouvoirs propres :

Ils sont communs aux procédures de sauvegarde et redressement judiciaire et sont intangibles.

Parmi ces pouvoirs :

Selon l’article L622-4 alinéa 1er, l’administrateur judiciaire doit dès son entrée en fonction, accomplir tous les actes conservatoires afin d’éviter la perte des droits de l’entreprise, et préserver les capacités de production de l’entreprise.

Selon l’article L622-17, il dispose du pouvoir de demander la continuation des contrats en cours de la période d’observation.

Parmi les contrats en cours, l’administrateur peut prendre la décision de prononcer des licenciements, sous autorisation du juge-commissaire, à condition qu’ils soient inévitables, indispensables et urgents pour le redressement de l’entreprise (article L631-17).

De plus, il lui appartient de faire fonctionner les comptes bancaires ou postaux du débiteur sous sa signature, afin de pallier l’interdiction bancaire du chef d’entreprise lors de la période d’observation (article L622-14); et d’exercer certaines actions comme par exemple, l’action en nullité de la période suspecte, disposé à l’article L632-4.

Outre les pouvoirs propres, il détient d’autres prérogatives dépendant de la mission confiée par le tribunal quant à la gestion de l’entreprise.

  1. Les missions de l’administrateur :

Le jugement d’ouverture peut charger l’administrateur d’une variété de missions : mission d’assistance, ou de représentation.

A titre liminaire, il convient de préciser que la mission de surveillance attribuée à l’administrateur en cas de sauvegarde judiciaire a été supprimée par la loi du 26 Juillet 2005 (article L 631-12 du code de commerce). La limitation des pouvoirs du débiteur se justifie alors en raison de l’état de défaillance de l’entreprise.

  • Mission d’assistance :

Lorsque l’administrateur est investi d’une mission d’assistance, le débiteur reste à la tête de son entreprise et continue à la gérer.

Cependant cette prérogative constitue bien une exception au principe de liberté de gestion du débiteur puisque l’administrateur et le chef d’entreprise doivent intervenir de manière conjointe, sauf en cas d’actes de gestion courante (article L631-14 renvoyant à l’article L 622-1).

De ce fait il convient de distinguer les actes de gestion courante des autres actes :

  • Actes de gestion courante :

De ce fait le débiteur peut passer librement tout acte de gestion courante.

Comme le rappelle un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 13 septembre 2011 (n° 10-24.126 ; JurisData n° 2011-018720)  cette catégorie d’acte « s’apprécie en fonction de la nature de la société débitrice, de l'importance de son effectif salarié, et du prix des marchés en cause ».

De plus l’administrateur pourra revenir sur un acte de gestion courante si le tiers avec lequel le dirigeant a contracté s’avère de mauvaise foi.

A titre d’illustration, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 9 septembre 2001 (n°98-10876), qu’un « contrat de transport, […], effectué pour les besoins de l'activité commerciale durant la période d'observation, était un acte de gestion courante et a décidé à bon droit que le débiteur, agissant seul, s'était ainsi valablement engagé à l'égard d'un transporteur de bonne foi ».

  • Autres actes :

Cela signifie que le débiteur et l’administrateur doivent procéder à une double signature pour tout acte étranger aux actes de gestion courante.

Ainsi il a été jugé que ne constitue pas un acte de gestion courante la signature d’un contrat de travail (Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2005, n°03-41598), ni l’exercice d’une action en justice destinée à permettre le recouvrement d'une créance (Cour d’Appel de Caen, 1ère chambre, section civile et commerciale, 11 décembre 2008, n° 07/02198 : JurisData n° 2008-008610).

Il convient de préciser qu’à défaut, s’ils étaient conclus par le débiteur seul, il serait en principe valable entre les parties, mais inopposables à la procédure collective et la créance, alors « hors procédure », ne pourrait pas être payée pendant la procédure.
A cet égard la Cour d’Appel de Versailles, en date du 9 avril 1998 (RJDA 1998, n° 1250) s’est prononcée dans ce sens à l'occasion de la vente d'un bien affecté à l'exploitation de l'activité de l'entreprise par le débiteur, sans l'assistance de l'administrateur, le transfert de propriété a été déclaré inopposable à la procédure sans pour autant que la force obligatoire de l'engagement du débiteur à l'égard de l'acheteur soit remise en cause.

  • Mission de représentation :

L'article L. 631-12, alinéa 2, du Code de commerce dispose que le ou les administrateurs peuvent être "chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise".

Dans cette situation, le chef d’entreprise est  dessaisi de ses pouvoirs et l’administrateur judiciaire assure seul l’administration et la gestion quotidienne de l’entreprise au nom et pour le compte du débiteur.

Par exemple, c'est l'administrateur qui fera fonctionner seul les comptes de la société.

De plus, il convient de préciser que le tribunal peut aussi opter pour un dessaisissement partiel et fixer une liste d'actes que l'administrateur devra effectuer seul, les autres pouvant alors être accomplis conjointement.

Toutefois, dans le cadre de ses missions de représentation et d’assistance, l’administrateur judiciaire est tenu de respecter les "obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise » (article. 631-12, alinéa 3), c’est-à-dire les obligations inhérentes à la qualité de chef d'entreprise et non toutes les obligations du débiteur.

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Joan DRAY

Avocat à la Cour

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