La prescription des faits fautifs est interrompue par la convocation à un entretien préalable, soit par la mise en place d’une mise à pied.
L'article L. 1332-4 du Code du travail prévoit qu'« aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ». Un pourvoi est formé par lasociété, en vain.
Le délai de prescription de deux mois court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète de la réalité des faits fautifs reprochés au salarié.
Aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois, lequel court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits (C. trav., art. L. 1332-4. – Cass. soc., 17 févr. 1993, n° 88-45.539 : JurisData n° 1993-000311).
I/ effet interruptif de la prescription du fait de la modification du contrat de travail
La proposition de modification du contrat de travail à titre disciplinaire notifiée après l'engagement de la procédure disciplinaire interrompt le délai de prescription de deux mois. (Cass. soc., 15 janv. 2013, n° 11-28.109, FS-P+B+R, Sté Chabrillac c/ M. C. : JurisData n° 2013-000305)
La Cour de Cassation précise les effets sur la prescription d'une proposition de modification du contrat de travail à titre disciplinaire.
La Cour décide : « que la notification par l'employeur, après l'engagement de la procédure disciplinaire, d'une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, interrompt le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du Code du travail qui court depuis la convocation à l'entretien préalable ; que le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai ; qu'il s'ensuit que la convocation du salarié par l'employeur à un entretien préalable en vue d'une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus »
La notification par l'employeur, après l'engagement de la procédure disciplinaire, d'une proposition de modification de contrat de travail, interrompt le délai de deux mois prévus par l'article L. 1332-4 du Code du travail. Il en va de même du refus par le salarié de cette proposition. Il s'ensuit que la convocation du salarié à un entretien préalable en vue d'une autre sanction doit intervenir dans les deux mois de ce refus.
Cass. soc., 15 janv. 2013, n° 11-28.109, FS-P+B+R, SAS société Chabrillac c/ M. C.
II/Pas d'interruption de la prescription de l'action disciplinaire en cas d'ouverture d'une enquête préliminaire
La seule ouverture d'une enquête préliminaire, qui ne met pas en mouvement l'action publique, n'est pas un acte interruptif du délai de prescription des faits fautifs. Cass. soc., 13 oct. 2016, n° 15-14.006
Dès lors, la procédure de licenciement engagée, en l’absence de convocation devant le tribunal correctionnel dans les 2 mois suivant les faits reprochés, concernait des faits prescrits, prive le licenciement subséquent de cause réelle et sérieuse.
L’engagement de poursuites pénales et L’ouverture d'une enquête préliminaire n’ont pas les mêmes effets à l'égard du délai dont dispose l'employeur pour sanctionner des faits fautifs.
La Cour de cassation pose le principe que « l'ouverture d'une enquête préliminaire, qui n'a pas pour effet de mettre en mouvement l'action publique, n'est pas un acte interruptif du délai prévu à l'article L. 1332-4 du Code du travail ».
L’employeur devra attendre la décision définitive si il est parti à la procécure pénale, ou attendre de l’issue de la procédure.
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Joan DRAY
Avocat à la Cour
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