La prescription triennale pour l’action en responsabilité contre les dirigeants d’une SAS

Publié le 26/09/2017 Vu 6 956 fois 0
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Par un arrêt du 26 avril 2017, la cour de Cassation a affirmé la nécessité de rapporter la preuve de la dissimulation des actes fautifs pour pouvoir reporter le point de départ de la prescription triennale applicable aux sociétés par actions et a responsabilité limité.

Par un arrêt du 26 avril 2017, la cour de Cassation a affirmé la nécessité de rapporter la preuve de la di

La prescription triennale pour l’action en responsabilité contre les dirigeants d’une SAS

Par un arrêt du 26 avril 2017, la Cour de Cassation a affirmé la nécessité de rapporter la preuve de la dissimulation des actes fautifs pour pouvoir reporter le point de départ de la prescription triennale applicable aux sociétés par actions et la responsabilité limité. 

Cass. com., 26 avr. 2017, n° 15-14.627, Sté GL Investissements c/ M.  Y et M. X

Le principe est que le délai de prescription court à compter de la date du fait dommageable, mais ce point de départ peut être reporté si il y a dissimulation, cependant la simple absence de connaissance des faits fautifs ne prouve pas la volonté de dissimulation. 

Ainsi en l’espèce, un ancien dirigeant de SAS voit sa responsabilité engagé par la société a cause de la vente de bien immobilier sous-évalué créant un manque a gagner. La faute de gestion a certes était relevé ,cependant la Cour de Cassation casse l’arrêt concernant la prescription des faits fautifs. 

« Attendu que pour condamner…l’arrêt retient qu’il y a lieu d’écarter l’exception de prescription invoquée dès lors que l’assignation a été délivrée dans les trois ans de la révélation aux associés des mandats de gestion immobilière consentis à la société Gesim sur des ensembles immobiliers et qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que les dits associés avaient eu connaissance de ces actes de ces actes de gestion antérieurement ».

La Cour de Cassation casse donc l’arrêt de Cour d’appel au double visa des articles L.225-254 et L.227-8 du code de commerce, respectivement applicable aux SA et l’autre disposant que « les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée ». 

Cet arrêt revêt en fait un seul et unique principe qui est que la dissimulation est le seul moyen de reporter le point de départ de la prescription, mais se subdivisant en réalité en deux idées directrice:

D’abord que la preuve de la dissimulation incombe non au dirigeant mais bien au demandeur qui souhaite voir le dirigeant condamné (I), et ensuite que la dissimulation suppose une volonté, une intention d’occulter l’acte litigieux (II). 

    I/ La charge de la preuve de la dissimulation des faits fautifs 

L’interprétation que font les juges du fonds de la dissimulation porte a conséquence. 

En effet l’arrêt suggère « qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que les dits associés avaient eu connaissance de ces actes de gestion antérieurement ».

Or cette interprétation que font les juges du fond montre que la charge de la preuve incomberait au défendeur donc à celui a qui on reproche d’avoir dissimulé. 

Or la Cour de Cassation casse l’arrêt dans les termes suivant: « sans constater que l’existence de ces mandats avait été dissimulée, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale ». 

Ici la Cour de cassation souhaite remettre les choses a leurs place en montrant que la charge de la preuve ne doit pas être renversé et qu’il est nécessaire d’apporter une preuve de la dissimulation et que de ce fait la simple absence de connaissance des faits fautifs ne prouve pas la dissimulation. 

Cette question de dissimulation ne vient en réalité pas seule puisqu’elle va de pair avec la notion même de dissimulation. 

    II/ La notion de dissimulation subordonné à son caractère intentionnel

Certains arrêts antérieurs montraient beaucoup plus que celui-ci la nécessité de prouver la « volonté de dissimulation », notamment dans l’arrêt du 30 mars 2010 rendu par la chambre commerciale.

 Mais en l’espèce la formule utilisé est différente, ce qui a pu laisser penser à une forme de reconnaissance plus objective de la dissimulation mais qui n’a pas pu par la suite être reconnu ou confirmé. 

Ainsi la cour de cassation rappelle d’une manière ou d’une autre que les juges du fond ne peuvent renverser la charge de la preuve, en disant qu’aucun élément ne prouvaient la connaissance des demandeurs des faits litigieux, et par corrélation la cour de cassation rappelle la nécessité que cette charge de la preuve s’appui sur la volonté de dissimulé du dirigeant. 

La Cour recherche une forme de juste milieu. 

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Joan DRAY

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