Le droit des sociétés impose aux sociétés une obligation comptable de déposer le bilan chaque exercice.
Le bilan comptable est un document qui relate le patrimoine de l’entreprise.
Cependant, il arrive que des dirigeants présentent en apparence des bilans qui, en réalité, ne reflètent pas la situation réelle de la société.
Le dirigeant commet alors un délit de présentation de bilan inexact.
Peuvent être coupables:
-les gérants de sociétés à responsabilité limitée, les présidents, administrateurs ou directeurs généraux des sociétés anonymes, des sociétés européennes ou sociétés par actions simplifiées, les membres du directoire, les gérants des sociétés en commandite par actions.
- les membres du conseil de surveillance dans les sociétés à forme de directoire qui ont présentés les observations prévues par la loi ;
- les administrateurs en fonction à l’époque de la préparation ou de l’établissement des comptes sans l’être au moment de la présentation ou de la publication ;
les sanctions sont:
-Pour les personnes physiques, la peine est un emprisonnement de 5 ans et une amende de 375 000 €.
-Pour les personnes morales, la peine est une amende du quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, soit 1 875 000 €.
En outre, en se constituant partie civile, la victime peut demander la réparation du préjudice que lui a directement et personnellement causé cette infraction.
Quels sont alors les recours du créancier qui, en ayant pris connaissance des bilans positifs
de la société, a continué à faire des livraisons à la société fautive ?
Conditions de recevabilité de l’action du créancier contre le dirigeant de l’entreprise
L’article 2 du Code de Procédure Civile prévoit que le délit de présentation de bilan inexact peut donner lieu à dommages et intérêts.
Néanmoins, il faut qu’un préjudice personnel découlant directement de l'infraction soit caractérisé.
La présentation litigieuse doit notamment avoir déterminé la remise des fonds par la victime.
Un arrêt rendu le 16 juin 2011 par la chambre criminelle est venu rappeler que la constitution de partie civile du chef de ce délit comptable est largement admise en jurisprudence.
Néanmoins, elle connaît cependant des limites incompressibles tenant aux exigences de cette disposition du Code de procédure pénale.
Dans cet arrêt les juges du fond ont, pour déclarer irrecevable l'action civile d'un fournisseur de la société du chef de présentation ou de publication de bilan inexact, relevé que ce fournisseur avait, en parfaite connaissance des difficultés financières de la société dont les comptes avaient été falsifiés, poursuivi avec elle ses relations commerciales.
La Cour de Cassation énonce « qu’un créancier ayant livré une société dont le dirigeant a présenté des bilans inexacts n'est recevable à se constituer partie civile que si les bilans l'ont déterminé à poursuivre ses livraisons ». Elle rejette donc le pourvoi formé par le créancier. (Cass. crim., 16 juin 2011, n° 10-81.744, F-D : JurisData n° 2011-019530).
Cet arrêt témoigne donc de ce qu'un fournisseur n'est recevable à se constituer partie civile de ce chef que si les comptes inexacts de son cocontractant l'ont déterminé à poursuivre ses relations commerciales avec lui.
Joan DRAY
Avocat à la Cour
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