Procédure de surendettement : La bonne foi et les jeux.

Publié le Modifié le 12/05/2015 Vu 9 573 fois 0
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Le 15 mai 2014 la Cour de cassation réunie en Chambre civile a rendu un arrêt concernant la bonne foi du débiteur et l’activité des jeux de casino. (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 13-13.664).

Le 15 mai 2014 la Cour de cassation réunie en Chambre civile a rendu un arrêt concernant la bonne foi du dé

Procédure de surendettement : La bonne foi et les jeux.

L’article 330-1 du code de la commission dispose que : « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. »

Le 15 mai 2014 la Cour de cassation réunie en Chambre civile a rendu un arrêt concernant la bonne foi du débiteur et l’activité des jeux de casino. (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 13-13.664). 

En matière de surendettement, de nombreuses difficultés tournent autour de la question du sens à donner à la bonne et à la mauvaise foi du débiteur. 

Les circonstances de fait revêtent d’une grande importance dans ces cas. 

En l’espèce, une débitrice avait bénéficié d’un plan de désendettement débutant à compter du mois de septembre 2011. 

Elle avait alors saisi lors de ce même lois la commission de surendettement pour effectuer une nouvelle demande afin que soit prise en compte une dette qu’elle avait omis de déclarer. 

Les juges du fond avait déclaré sa demande irrecevable tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. La Cour d’apple avait motiver sa décision en mentionnant la mauvaise foi de la requérante. 

La mauvaise fois de la débitrice était constituée par le fait qu’elle avait joué à plusieurs reprises dans différents casinos au cours de la procédure de surendettement de son dossier précèdent. 

La Cour de cassation et les juges suprêmes ont décidé de confirmer l’arrêt de la Cour d’appel, aux motifs « qu'ayant relevé que Mme X... avait retiré des sommes et joué au casino à l'issue de l'audience ayant précédé le premier plan de désendettement ainsi que les jours suivants, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la condition de bonne foi que le juge du tribunal d'instance, se fondant à bon droit sur des éléments postérieurs à cette audience, a statué comme il l'a fait ».

Par conséquent, l’appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi du débiteur s’effectue en prenant en compte le comportement actif et conscient du consommateur lors de la constitution de son endettement excessif. 

L’appréciation tient également compte de la volonté d’arrêter ou non le phénomène de l’endettement ou au contraire l’aggraver sachant pertinemment que la débitrice ne pourrait faire face à ses engagements. 

En l’espèce, la débitrice était atteinte d’une forte addiction au jeu et elle n’était pas une joueuse occasionnelle et raisonnable. 

Par conséquent, il était de sa propre responsabilité d’être consciente du risque qu’elle prenait de ne pas pouvoir exécuter ses obligations et d'aggraver son insolvabilité. Sa mauvaise foi était incontestable.

Sa mauvaise foi était donc incontestable. 

De ce fait, le débiteur qui retire de l’argent pour jouer au casino à l’issue de l’audience ayant précédé le premier plan de redressement est considéré comme de mauvaise foi et ne peut bénéficier de la procédure de surendettement. 

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Joan DRAY
Avocat à la Cour
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