Procédure de surendettement des particuliers : dettes professionnelles ou personnelles ?

Publié le 20/09/2016 Vu 11 296 fois 0
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L'article L. 330-1 impose à la commission de surendettement, sous le contrôle du juge, de caractériser la situation de surendettement du demandeur en tenant compte uniquement de ses dettes non professionnelles. Si vous n’êtes pas d’accord avec la qualification retenue par la Commission, vous pouvez saisir le juge pour qu’il contrôle la qualification de la dette.

L'article L. 330-1 impose à la commission de surendettement, sous le contrôle du juge, de caractériser la s

Procédure de surendettement des particuliers : dettes professionnelles ou personnelles ?

Procédure de surendettement des particuliers : dettes professionnelles ou personnelles ?

La procédure de surendettement ne peut bénéficier à un débiteur que pour ses dettes non professionnelles.

Il faut donc procéder à une ventilation entre les dettes qui ont été contractées dans l'intérêt ou pour le compte d'une entreprise et celles qui ont été contractées pour ses besoins personnels.

Une personne qui est dans une situation de surendettement irrémédiablement comprise peut obtenir l’effacement de ses dettes privées dans le cadre d’une procédure de traitement de son surendettement, en application de l’article L 741-3 du Code de la consommation.

Dans le cadre d’une telle procédure, la question de la nature de la dette se pose.

Deux conditions doivent être remplies pour pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement : le débiteur doit être de bonne foi, les dettes ne doivent pas avoir de caractère professionnel.

L'article L. 330-1 impose à la commission de surendettement, sous le contrôle du juge, de caractériser la situation de surendettement du demandeur en tenant compte uniquement de ses dettes non professionnelles.

Si vous n’êtes pas d’accord avec la qualification retenue par la Commission, vous pouvez saisir le juge pour qu’il contrôle la qualification de la dette.

  1. Les dettes professionnelles.

La loi n’a pas défini pas la dette non professionnelle et c’est la jurisprudence qui s’en ai chargé.

Ces dettes ne sont pas prises en compte pour apprécier la situation de surendettement du débiteur justifiant l'ouverture de la procédure prévue par les articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation.

Les dettes professionnelles sont, selon la Cour de cassation, celles nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle (Voir en ce sens Cass. 1e civ. 8 avril 2004 n° 03-04.013 ).

Ainsi le caractère professionnel de la dette n’est pas nécessairement déterminé par le statut du débiteur

Au regard de cette définition, la Cour de Cassation a jugé que le fait que les cotisations acquittées par le gérant majoritaire d’une SARL auprès de l’Urssaf soient destinées à assurer sa couverture personnelle n’excluait pas leur caractère professionnel.

 La Cour de cassation relève au contraire que ces dettes, de natures diverses, sont assises sur le revenu de l’activité professionnelle et sont versées au titre de cette activité (voir en ce sens Cass. avis. 8 juillet 2016 n°670005)

Cette qualification pourrait interdire à l’Urssaf de saisir la résidence principale d’un auto-entrepreneur, ou ses biens déclarés insaisissables, dès lors que l’insaisissabilité de ces  biens ne concerne que les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne (C. com. art. L 526-1).

De plus, il a été jugé qu’un salarié peut être redevable d'une dette professionnelle lorsqu'il s'est porté caution d'un commerçant ou lorsqu'il s'est endetté en vue de racheter l'entreprise dont il est employé (Circulaire du  30 mars 1999 et 12 mars 2004).

Il convient de préciser que la procédure de surendettement est en effet une solution favorable pour désengager le débiteur en ménageant sa situation personnelle, et il n'est pas question qu'elle profite à un débiteur de mauvaise foi (condition qui n'existe pas en procédure collective).

La bonne foi est une notion qui s'apprécie évidemment au cas par cas, mais il ne peut s'agir d'une personne qui a massivement recouru au crédit en sachant parfaitement qu'elle ne pourrait pas rembourser.

Il ne peut non plus s'agit d'un débiteur qui avait obtenu des moratoires en contrepartie de l'engagement de s'inscrire comme demandeur d'emploi et de rechercher du travail, ni d'un débiteur qui prétend avoir subi des frais importantes de déménagement alors que l'adresse qu'il indique lui même est la même que celle qu'il avait précédemment indiqué (Voir en ce sens Cass civ 2ème 7 Janvier 2016 n°15-10633).

                    

  1. Les dettes non professionnelles.

L’article L 331-2 du Code de la consommation dispose que « Le surendettement du débiteur doit résulter de l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ».

Ainsi, les dettes non professionnelles sont celles qui ne sont pas liées directement ou indirectement à une activité professionnelle.

Dès lors, on peut conclure que les dettes résultant d’un contrat de cautionnement sont des dettes professionnelles, puisqu’elles proviennent d’un contrat civil, et de ce fait la dette constitue un engagement non professionnel.

Le débiteur qui s'est engagé à cautionner ou à acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société peut bénéficier des procédures de traitement du surendettement dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci, en application de l’article L 330-1 du Code de la consommation.

Ainsi, Le fait qu'un cautionnement ait été consenti pour les besoins de la profession du débiteur principal ne saurait suffire à lui conférer un caractère professionnel.

Enfin pour rappel, que la dette revête un caractère non professionnel ou professionnel, elle s'apprécie au jour où cet engagement a été contracté, comme le rappelle un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, du 13 mars 2001, n° 00-04.053..

Le surendettement peut résulter d'une dette de caution en faveur d'une société dont le demandeur était dirigeant.

(Cass. 2e civ., 27 sept. 2012, n° 11-23.285, F-D : JurisData n° 2012-021932 (1re esp.)

Le juge doit rechercher si, en présence de dettes professionnelles et non professionnelles, ces dernières ne suffisent pas à mettre les débiteurs en situation de surendettement.

(Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-15.892, F-D, épx E : JurisData n° 2013-013376)

L'action en comblement du passif prononcée à l'encontre d'un débiteur n'exclut pas nécessairement, pour lui, le bénéfice de la procédure de surendettement.

(Cass. 2e civ., 12 avr. 2012, n° 11-10.228, F-P+B, épx B. c/ Neuilly contentieux Cape Sud : JurisData n° 2012-007081)

Lorsque le débiteur exerce son activité professionnelle sous le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci dispose de deux patrimoines distincts, l'un affecté à son activité professionnelle, l'autre personnel, non affecté à cette activité.

En application de l'article L. 526-12 du Code de commerce, le patrimoine affecté répond des seules dettes professionnelles et, inversement, le patrimoine non affecté répond des seules dettes personnelles du débiteur.

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Joan DRAY

Avocat à la Cour

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