Le procès-verbal de l'assemblée générale d’une copropriété qui formalise le sens du vote des copropriétaires sur chacune des questions à l'ordre du jour, revêt une grande importance.
Il existe de nombreux contentieux sur la régularité formelle d’un procès -verbal .
Il conviendra de déterminer les mentions obligations qui doivent figurer dans le PV et les sanctions qui s’y attachent en cas de manquements.
1/Le procès-verbal comporte des mentions obligatoires
Le procès-verbal comporte sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour le résultat du vote (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 17, al. 2).
Le procès-verbal doit comporter les mentions nécessaires à la constatation d'une décision.
Le procès-verbal doit mentionner pour chaque délibération :
- Le résultat du vote correspondant sur chacune des questions inscrites à l’ordre du jour
- le nom des copropriétaires opposants et abstentionnistes avec leur nombre de voix, sur la résolution proposée,
- les éventuelles réserves
L'inobservation des formalités substantielles d'établissement du procès-verbal entraîne la nullité de l'assemblée générale (Cass. 3e civ., 20 déc. 2006).
Contrairement à certaines opinions, le procès-verbal n’est pas soumis à un formalisme aussi rigoureux.
La loi impose uniquement le nom des copropriétaires opposants et ceux qui se sont abstenus.
Le procès-verbal n’a pas à contenir le nombre des copropriétaires présents ou représentés , car ces informations figurent sur la feuille de présence.
Sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires ou associés opposants, le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par eux sur la régularité des délibérations (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 17,al. 4).
2/ La signature du procès-verbal
Le procès-verbal doit être revêtu de la signature du président de séance, du secrétaire et des membres du bureau s'il en a été constitué un avant la clôture de la séance (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 17 al. 1er.
Il est signé à la fin de la séance par le président, le secrétaire et les scrutateurs. C'est au moment où la réunion prend fin qu'il doit être établi et signé ( CA Paris, 5 févr. 2009, n° 08/19657 : JurisData n° 2009-376487 ; Loyers et copr. 2009, comm. 214).
Ces signatures ont pour but d'attester la conformité des termes du procès-verbal avec les décisions effectivement adoptées par l'assemblée générale lequel, par voie de conséquence, acquiert force probante à l'égard de tous les membres du syndicat.
Le défaut de signature emporte -il la nullité du procès- verbal ?
Certains considèrent que s’agissant d’un manquement aux prescriptions légales, cela emporte sa nullité.
Toutefois, il peut arriver que le PV ne comporte pas toutes les signatures, pour autant , on ne doit pas en déduire sa nullité.
La jurisprudence considère que le défaut de signature n'affecte pas la force probante attachée au PV en l'absenced'aucun élément de nature à établir la fausseté de son contenu.
La jurisprudence a rendu plusieurs décisions, admettant la validité du procès-verbal , même en l’absence de signature :
- Ainsi, le défaut de signature par le secrétaire de séance ne justifie pas la nullité (Cass. 3e civ., 16 nov. 1976 )
- Il en est de même en cas d'omission des signatures des membres du bureau, cette circonstance étant jugéeinsuffisante pour entraîner la nullité des décisions prises (Cass. 3e civ., 29 nov. 2008 : Loyers et copr. 2009, comm. 43.
- Le fait que le procès-verbal n'ait été signé que par le président de séance ne suffit pas à lui seul à rendre suspect le exte des délibérations qu'il reproduit du moment que le demandeur ne démontre pas que ce texte ne correspond pas à la réalité (CA Paris, 20 déc. 1979 : D. 1980, inf. rap. p. 276. – CA Paris, 11 janv. 2012, n° 10/00997 )
Il a été jugé que l'absence de signature du président de séance aboutit à priver le procès-verbal de sa force probante mais elle n'entache pas pour autant de nullité les résolutions adoptées par l'assemblée générale .
Il ne faut pas considérer que le défaut de signature du président emporte la nullité des délibérations mais prive le procès-verbal de valeur probante.
En tout état de cause, en l’absence de contestation d’un copropriétaire dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal, celui -ci a force exécutoire et les décisions du syndicat sont immédiatement applicables.
Vous pouvez me poser vos questions sur conseil-juridique.net: http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm
JOAN DRAY
Avocat
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